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  • La convention républicaine américaine pourrait se tenir sans la presse pour la première fois In International 2 août 20202

    La convention républicaine américaine pourrait se tenir sans la presse pour la première fois In International 2 août 20202

    Les conventions de nomination sont traditionnellement une aubaine pour les médias comme pour les candidats. Ces événements sont des tribunes importantes qui servent à diffuser leur message au plus grand nombre d’électeurs possible.
    la hausse du nombre de morts aux Etats-Unis met Donald Trump sous pression
    « Nous serons heureux de vous informer si cela change »
    « Compte tenu des restrictions sanitaires et des limitations en place dans l’état de Caroline du Nord, nous prévoyons la fermeture des activités de Charlotte du vendredi 21 août au lundi 24 août, a déclaré une porte-parole de la convention. Nous serons heureux de vous informer si cela change, mais nous travaillons dans le respect des paramètres définis par l’Etat et les directives locales concernant le nombre de personnes pouvant assister aux événements. »

    Les délégués qui se rendront à Charlotte, en Caroline du Nord, voteront par procuration au nom des plus de 2 500 délégués officiels au congrès. Les délégués suppléants, tout comme les invités, ne seront pas tolérés.

    Alors que l’épidémie continue de progresser aux Etats-Unis – 154 319 morts et plus de 60 000 nouveaux cas de Covid-19 pour le cinquième jour d’affilée samedi, selon un comptage effectué par l’université Johns-Hopkins – Donald Trump avait déjà annoncé le 23 juillet qu’il annulait la « grande » convention républicaine prévue à Jacksonville (en Floride). Malgré tout, 336 délégués devraient se rassembler à Charlotte à la fin du mois d’août pour voter officiellement et faire de Trump leur candidat une seconde fois.

    Convention quasi intégralement virtuelle chez les démocrates
    En privé, certaines délégations du GOP ont soulevé des problèmes logistiques lors des déplacements dans l’une ou l’autre ville, citant le nombre croissant de juridictions imposant des ordonnances de quarantaine obligatoires aux voyageurs revenant d’Etats connaissant des poussées de virus.

    Les démocrates ont de leur côté annoncé il y a un mois que leur convention, prévue à Milwaukee (Wisconsin) du 17 au 20 août, serait quasi intégralement virtuelle. L’ex-vice président Joe Biden y acceptera en personne sa désignation comme candidat du parti.

    Le Monde avec AP ey HAITI24

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  • Les DONGAN: d’autres ressources humaines pour une meilleure approche de la zombification

    Les DONGAN: d’autres ressources humaines pour une meilleure approche de la zombification

    Dans le processus de la zombification intervient un ensemble d’acteurs n’entretenant pas forcément des liens de réseautage mais jouant chacun leur partition chacun en ce qui le concerne. Pour bien cerner le sujet, j’ai essayé d’établir des séquences d’actions ou d’interventions de chaque acteur à travers les quatre (4) étapes qui suivent :

    1. L’action initiale ou action zéro ;

    2. La zombification ;

    3. La transition ;

    4. La vie après la vie.

    1. L’action initiale ou action zéro

    Elle renvoie à l’acte déclencheur sur qui se reposera la volonté de zombifier quelqu’un. Suivant les informations véhiculées dans le milieu haïtien, plusieurs motifs suffisent pour se faire zombifier, entres autres: l’arrogance, la jalousie, les conflits terriens, l’amour, les ambitions démesurées, un acte jugé répréhensible suivant la perception de la communauté traditionnelle etc.

    2. La zombification

    La décision de zombifier est arrêtée. Le processus est mis en branle et la victime subit l’attaque des zombificateurs. La mort clinique est constatée.

    3. La transition

    La mort clinique étant constatée, l’individu est transporté à la morgue pour la préparation des funérailles. Entre-temps, au niveau familial, l’on s’active pour trouver des fonds et effectuer des dépenses appropriées pour la veillée juste avant l’enterrement. Cette phase est capitale dans la mesure où elle marque une rupture totale, une séparation nette de la victime avec le monde des vivants. C’est un passage rempli de symbolisme et de charges psychologiques, surtout si la famille de la victime soupçonne une attaque. Et c’est à ce stade que se pratique la zombification domestique.

    4. La vie après la vie

    La zombification est totale. La victime est récupérée et soumise à sa nouvelle vie.

    Ces étapes étant décrites, mes présentes réflexions concernent l’étape de la transition d’où l’accent sera mis sur les croque-morts. Par définition simple, le dictionnaire Larousse définit un croque-mort comme un agent/employé des pompes funèbres chargé de mettre les morts en bière et de les transporter au cimetière. Forcément, il gagne un salaire et il est sujet à une carrière. Cette définition peut être prise dans le sens occidental du terme. Mais qu’en est-il dans la réalité haïtienne?

    En effectuant une recherche sur le sujet, je suis tombée sur un article de Laura Louis sur Ayibopost, titré «les fascinants secrets du métier de croque-mort en Haïti». J’ai lu cet article à plusieurs reprises aux fins de comprendre le fonctionnement du métier et de déceler un quelconque lien de ces professionnels avec la zombification.

    En me référant aux informations traditionnellement véhiculées dans le milieu, finalement, je suis arrivée à la conclusion que ces gens, en plus de prendre soins des cadavres, détiennent des connaissances empiriques spécifiques sur le statut des corps en observation. En effet, quelques passages de l’article cité en référence le prouvent bien.

    Bénito (le croque-mort interviewé dans l’article de Laura Louis) affirme ceci : quand on nous amène un corps, nous le laissons pendant quelques heures sur une table, dans le but de voir s’il ne donnera plus aucun signe de vie… Pour cela, nous pouvons demander aux parents de rester mais nous n’avons jamais vu quelqu’un se réveiller.

    À bien réfléchir, l’interviewé fait allusion ici à deux cas possibles : la zombification ou encore une situation comateuse. Cela sous-entend également que de tels cas ont été enregistrés par le passé. Etant donné l’absence quasi totale de médecin-légiste (2 pour 11 millions d’habitants) en Haïti, ces structures mortuaires ont institué des procédures coutumières pour détecter s’il y a mort naturelle ou zombification.

    Et il est possible qu’il existe un protocole au niveau des morgues où le cadavre doit passer un temps d’abattement avant d’entrer dans un processus normal de conservation du corps.
    Suivant des cas rapportés, avant la levée du corps, les parents peuvent demander aux croque-morts d’effectuer un diagnostic rapide. Et ces derniers peuvent en des endroits spécifiques du corps déceler si la mort est naturelle ou si l’individu est en proie à une zombification.

    Plus loin, Bénito affirme qu’il existe des secrets qu’il ne peut dévoiler surtout dans la phase de l’embaumement…quand quelqu’un meurt avec les yeux et la bouche entre-ouverts, le croque-mort doit trouver un moyen de les fermer. Pour les yeux, nous avons nos secrets.

    De plus, il peut pratiquer l’autopsie. Et il est précisé dans cet article que l’autopsie dont il parle n’a rien à voir avec les examens médico-légaux ou scientifiques. Les parents qui pensent que leur défunt a été frappé par un coup mystique demandent souvent l’autopsie. Une pratique qui consiste à enlever tous les organes internes pour les remplacer par du coton.

    Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que les familles haïtiennes y compris les morgues ont pu au fil du temps inventer des procédures coutumières pour non seulement détecter un acte de zombification mais aussi pour soustraire la victime à une zombification totale. «L’autopsie» dont il est question ici participe à ce processus de neutralisation des forces de nuisances que j’ai déjà évoqué dans mon dernier article «zombification et légitime défense».

    Comme je viens de le démontrer, les croque-morts haïtiens détiennent des connaissances spécifiques en lien direct avec la réalité spirituelle de la mort. Généralement, dans l’imaginaire haïtien, cette catégorie professionnelle détient un statut assez particulier et l’on entend souvent : «moun kap travay nan mòg pa ti moun piti». Ils sont à la fois craints et respectés.

    Face aux carences constatées de la médecine légale en Haïti, il serait opportun que l’État puisse réguler ce secteur en créant le Corps des DONGAN. Dans ce cas précis, j’introduis un mot nouveau dans le vocabulaire local en lieu et place de croque-morts que je trouve impropre dans le contexte haïtien.

    Le Dongan, une nouvelle ressource pour Haïti
    Le mot DONGAN est d’origine FON (la langue la plus parlée dans le sud du Bénin) et est constitué de deux parties : le préfixe DON qui signifie l’au-delà, le royaume des morts et le suffixe GAN qui désigne le roi, le chef ou encore le maître. Donc DONGAN se traduit littéralement comme le maitre/roi/chef de l’au-delà ou encore le maître du domaine de la mort.

    Loin de mes intentions de substituer les connaissances scientifiques des médecins-légistes à celles empiriques des DONGAN. Je plaide plutôt pour une collaboration des deux branches pour une prise en charge acceptable des cas suspects de zombification.

    Bien mieux, munis du code de déontologie des DONGAN, ils pourraient effectuer un diagnostic sommaire et délivrer des tests négatifs ou positifs de zombification. Au cas où, le test serait négatif, cela augurerait une mort naturelle. Dans le cas contraire, le corps serait acheminé vers une structure préposée à cet effet : un Centre Spécialisé en Dézombification et de Réinsertion Sociale (CSDRS).

    Ici, je plaide pour la mise en synergie et l’enrichissement des connaissances des médecins-légistes, des Dongan, des neurologues, des psychiatres, des anthropologues, des travailleurs sociaux, des zombificateurs, des techniciens de laboratoire et autres ressources humaines que ce domaine de recherche nécessiterait.
    Beaucoup d’opportunités peuvent se dessiner.

    D’autres champs de compétence pourrait surgir et le pays en sortirait renforcer de ces apports pour une meilleure compréhension du phénomène de zombification. Je rappelle bien ici que la médecine conventionnelle ne peut diagnostiquer à date l’état zombi d’un corps alors que les DONGAN effectueraient ce même diagnostic en un temps record suivant l’imaginaire collectif.

    Sans pouvoir afficher des données statistiques sur leurs nombres et leurs répartitions sur l’ensemble du territoire national par faute de recherche sur ce milieu professionnel, ils sont présents au niveau communal et départemental si l’on tient compte de la présence des morgues privées. Par conséquent, l’Etat gagnerait à créer un tel corps et à encourager une collaboration pluridisciplinaire en vertu du fait que les DONGAN paraissent nettement plus nombreux que les médecins-légistes.

    Parmi eux, il doit forcément exister des niveaux : junior, sénior et vétérans DONGAN. Chaque niveau détiendrait forcément leur propre encodage et connaissances. Toute une politique publique pourrait être élaborée sur la zombification. À l’État aujourd’hui de canaliser toute cette somme de connaissances pour le bien-être collectif et l’avancement de la science en Haïti.
    Il faut arrêter aujourd’hui de considérer la zombification comme purement maléfique afin de pouvoir l’introduire dans le creuset de la science et d’en faire un patrimoine haïtien digne de ce nom.

    Les occidentaux dépenses des millions de dollars pour trouver les formules actives des différentes composées de ce poison. C’est bien de cela qu’il s’agit: UN POISON. Et comme tel, il existe une dote et un antidote pour la zombification physique, bien entendu. Dans ce XXIème siècle, un autre regard sur ce phénomène s’impose à tous les haïtiens. Il est temps d’affronter cette peur collective.

    Un remerciement spécial à l’anthropologue Suze MATHIEU, pour avoir facilité la connexion entre moi et un anthropologue béninois. Un remerciement spécial à Monsieur Sênami Frejus Roméo KOUSSIHOUEDE, anthropologue et juriste béninois, pour son apport de la langue Fon du Bénin dans l’appellation du corps des DONGAN.

    Marie Florance JEAN PIERRE, MAP
    Anthropologue, juriste

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  • Pluie de réactions après le décès de Konpè Filo, ce Mapou géant

    Pluie de réactions après le décès de Konpè Filo, ce Mapou géant

    Toute une pluie de réactions à la suite du décès du Mapou géant: Anthony Pascal dit Konpè Filo.

    La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre sur la toile ainsi que dans les medias traditionnels. Konpè Filo, icône de la presse haïtienne, figure emblématique dans la lutte pour la liberté de la presse et la liberté d’expression est décédé des suites de complications respiratoires le vendredi 31 juillet. Ce décès inattendu a touché toutes les couches de la société jusqu’à susciter une panoplie de réactions venant notamment des deux têtes de l’exécutif, des hommes d’affaires , des hommes politiques, et des compatriotes de combat.

    Le président de la République, Jovenel Moïse, se souvient d’un vaillant militant pour la cause de la culture. “Un mapou est tombé, et la douleur est ressentie dans tous les lakous. Konpè Filo, de son vrai nom Anthony Pascal, nous a quittés. Nous perdons un grand promoteur de notre culture. Je m’incline devant sa dépouille et présente mes sympathies à sa famille et ses compagnons de route”,écrit-il dans un tweet.

    “Mwen, Premye minis Joseph Jouthe, m ap koube m byen ba devan potorik gason sa a ki te sèvi peyi l ak tout konesans li, fòs li, kouraj li epi konviksyon l. Se yon Mapou ki tonbe a. Yon militan, yon jounalis angaje pou kòz demokrasi a ak pwogrè peyi l”,souligne le chef du gouvernement dans un communiqué.

    L’ancien président de la Chambre des Députés, Gary Bodeau, a abondé dans le même sens. “Konpè Filo ou kite nou tankou yon kout zèklè . Ke limyè sa nou pa wè yo klere chimen w konpè . Ochan pou ou ! Ayibobo pou ou ! Nap swete Radyo Ginen ak tout kolèg, alye ak Fanmiw yo bon kouraj. Respè pou ou Filo”, tweete l’ancien président de la chambre des députés.

    Le numéro 1 du Mouvement Troisième Voie (MTV) n’a pas voulu laisser passer sous silence le départ de ce Mapou qui laisse un vide immense dans la forêt. “Se pou zèv byennèt pou tout moun Konpè Filo t ap batay pou li a, rete bousòl nou tout. Konpè Filo s on modèl sajès ak imilite. Yon pèsonalite ki pa te pote pantalon l pou bèl twal”,lit-on dans un communiqué du MTV Ayiti portant la signature du Docteur Réginald Boulos.

    Dans un communiqué, le Ministère de la Culture et de la Communication dit avoir appris avec émoi, la triste nouvelle du décès de l’homme de théâtre et journaliste engagé, Anthony Pascal. “Konpè Filo est parti, laissant ainsi derrière lui, toute une nation dans la douleur et la tristesse. Le MCC, salue ce Mapou qui a rendu service à la nation”, écrit Pradel HENRIQUEZ.

    Pendant plus de 15 ans, Konpè Filo a été le présenteur de kalfou, une émission qui faisait la promotion de la culture haïtienne. Le défunt avait été victime des atrocités du régime dictatorial des Duvalier qui l’a arrêté, torturé, pour ensuite le contraindre à l’exil en novembre 80.

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  • Haïti n’est plus sous la menace d’Isaias. L’alerte jaune est levée

    Haïti n’est plus sous la menace d’Isaias. L’alerte jaune est levée

    La Direction de la Protection Civile annonce la levée sur tout le territoire national de l’alerte jaune relative au passage de l’ouragan Isaias.

    Port-au-Prince, Haïti.- Le pays craignait le pire, le pays s’attendait au pire. Isaias s’est renforcée au cours des dernières heures pour devenir un ouragan de catégorie 2 après avoir fait un mort et causé d’importants dégâts matériels en République Dominicaine. Des rafales de vent de 75 à 100 km/heure et de fortes précipitations étaient entre autres les menaces à redouter.

    Cependant, il a eu un retournement de situation très favorable à Haïti dans la nuit de vendredi à samedi matin. L’ouragan Isaias, très redouté en raison de notre grande vulnérabilité, s’est éloigné des côtes haïtiennes. Dans la foulée, la Direction de la Protection Civile annonce la levée de l’alerte jaune quelques heures seulement après avoir activé le Centre d’Opérations d’Urgence National.

    « L’alerte a été levée sur tout le territoire national. Isaias n’est plus une menace pour Haïti » a confié le coordonnateur général de la DPC, le docteur Jerry Chandler à la rédaction de Juno7.

    Pour l’instant l’ouragan de catégorie 2 Isaias continue sa route vers le nord. Il doit toucher Cuba et la Floride dans les heures à venir.
    Le docteur Jerry Chandler appelle toutefois les personnes vivant dans les zones à risques à rester vigilantes arguant qu’il s’agit de conditions météorologiques normales.
    « Il n’y a plus d’Isaias mais les pluies sectorielles peuvent continuer. Il s’agit de conditions météorologiques normales. La population des zones à risques doit se montrer vigilante » a conclu le coordonnateur général de la Direction de la Protection Civile.

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  • Coup d’œil sur l’article 745 du Nouveau code pénal publié par décret présidentiel en date du 24 juin 2020

    Coup d’œil sur l’article 745 du Nouveau code pénal publié par décret présidentiel en date du 24 juin 2020

    Par Magistrat Paul PIERRE

    Juge d’Instruction au Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince

    Titulaire d’un Master II en Carrières judiciaires et Contentieux à l’Université d’Evry-Val-d‘Essonne et d’une Maîtrise en Sciences Criminelles à l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne (Paris, France)

    Paris, le 26 juillet 2020

    L’article 745 du Nouveau code pénal haïtien dispose :

    « Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes ou de l’une de ces peines ».

    C’est ce texte, parmi tant d’autres, qui fait jaser notamment certains  professionnels du droit suite à la publication du Nouveau Code pénal par décret présidentiel en date du 24 juin 2020.

    Parmi les nombreuses inquiétudes exprimées eu égard à l’applicabilité de ce texte, on relève :

    Des  professionnels du droit qui croient que  le déni de justice peut être assimilé à une faute administrative et requiert, en conséquence, une sanction administrative qui doit être prononcée par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), la seule instance disciplinaire de la magistrature assise.

    D’autres y voient une obligation pour les  juges de statuer alors même qu’ils ne  seraient pas à l’aise pour juger des affaires pour lesquelles ils seraient requis.

    Ce texte va à l’encontre, lit-on sur les réseaux sociaux ou entend-on dans les médias, du déport qui est lui-même légal.

    On entend aussi dire que des Commissaires du gouvernement vont devoir, en application de cet article, procéder à l’arrestation des magistrats qui refusent de connaître certaines affaires.

    Qu’en est-il en réalité ?

    C’est à cette curieuse interrogation que nous tâcherons de donner une réponse en analysant le contenu (I) et la portée (II) de l’article 745 du Nouveau code pénal.

     

    • Le contenu de l’article 745 NCP

    Toute la problématique posée par ce texte litigieux réside dans les termes employés par le législateur pour caractériser la faute du déni de justice : « dénier de rendre la justice après en avoir été requis (A) et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs (B) ».

    C’est donc l’analyse de cette partie du texte litigieux qui nous permettra de nous positionner.

    • Dénier de rendre la justice après en avoir été requis.-

    On entend par déni de justice, le refus d’une juridiction régulièrement saisie de se prononcer sur l’affaire qui lui est soumise et de rendre une décision (Rémy Cabrillac, dictionnaire du vocabulaire juridique 2021, 12ème éd.).

    Le verbe dénier est, selon le dictionnaire Larousse, le fait de refuser quelque chose à quelqu’un alors que le bon droit l’accorde.

    Le déni de justice est prévu par l’article 4 du Code civil français qui dispose :

    «  Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ».

    Le Code de procédure civile haïtienne le prévoit à l’article 465 qui énonce :

    « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre les requêtes ou négligent de juger les affaires en état ou en tour d’être jugées ».

    Le déni de justice existe donc en toute matière (pénale, civile, administrative, commerciale, etc.).

    On comprend dès lors que le déni de justice ne constitue pas une simple faute administrative qui requiert un blâme ou un avertissement de son supérieur. Il s’agit d’un délit qui engage la responsabilité pénale de son auteur.

    Cette infraction existait depuis la  nuit du temps. Il s’agit d’empêcher toute entrave à la justice par le caprice ou la négligence de certains fonctionnaires insouciants accordant peu d’intérêt au service public de la justice.

    Le Code pénal en vigueur (celui de 1835) prévoit et réprime déjà ce délit dans le cadre de l’article 146 qui dispose :

    « Tout juge ou tribunal qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l’obscurité de la loi, aura dénié de rendre de rendre la justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d’une amende de quarante-huit gourdes au moins et de quatre-vingt-seize gourdes au plus, et de l’interdiction des fonctions publiques depuis un an jusqu’à cinq ».

    Tous les textes suscités sanctionnent donc des délais excessifs de procédure ou l’inertie irraisonnable voire injustifiée d’une juridiction. C’est en un mot la sanction du fonctionnement défectueux du service public de la justice.

    Plusieurs circonstances peuvent caractériser un déni de justice, qu’il s’agisse d’un refus caractérisé de juger ou d’une négligence manifeste du personnel judiciaire (par exemple, un greffier qui n’a pas pris les précautions nécessaires pour conserver les preuves d’une infraction).

    C’est dans cette même optique que le Code d’instruction criminelle fait obligation  à certains magistrats (Juge, Juge d’instruction, parquetier) de décider dans le délai imparti sous peine de  prise à partie (Articles 7 et 15 de la Loi du 29 juillet 1979 sur l’appel pénal).

    La loi fait, par exemple, obligation au magistrat instructeur, face à un dossier complexe nécessitant un délai plus long que celui prévu par la loi, de solliciter du Doyen du Tribunal de Première Instance une prorogation de délai (3ème al. de l’art 7 de la loi précitée).

    Dans la majorité des grandes démocraties du monde où il existe un Etat de droit, le refus d’accès à la justice est sanctionné.

    En France, la Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du droit a caractérisé le déni de justice par la circonstance que les juges ont refusé de répondre aux requêtes ou ont négligé de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.

    Cette même loi précise que l’Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison des faits de déni de justice sauf son recours contre les juges qui s’en sont rendus coupables.

    Au niveau régional (en Europe), la Cour européenne des droits de l’homme sanctionne très souvent les Etats membres pour  déni de justice au préjudice de leurs ressortissants.

    Le juge européen voit, en effet, dans les durées excessives de la procédure une violation de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

    Cette disposition a servi de fondement à la reconnaissance, par la Cour, d’un droit d’accès à la justice et du droit à un recours juridictionnel (CEDH, 21 fév. 1975, X… c/ Royaume-Unis, série A, n° 18 § 36).

    On rappelle que selon les stipulations de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

    « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

    Au niveau interne, la plus haute juridiction française de l’ordre judiciaire veille scrupuleusement au respect de ces principes. Ainsi, il a donc été décidé par la première chambre civile de la Cour de cassation :

    « Que l’instance ait été ou non régulièrement engagée par une partie, toute demande introduite devant une juridiction, contraint le juge qui en est saisi à statuer. L’absence de décision mettant fin à l’instance prise dans un délai raisonnable ou prise avec un retard qui ne serait pas justifié par les circonstances propres à la procédure (encombrement des rôles, renvois successifs demandés par les parties, absence de diligences de la partie requérante, non remise des pièces demandées par le tribunal, cas de suspension légale de l’instance, exécution de mesures d’instruction…) et qui révélerait une volonté du juge de ne pas statuer, constituerait un des cas d’ouverture de la prise à partie (Cass. civ.1ère, 25 mars 2009, Bull. I, n° 65)».

    Il serait aussi intéressant avant de clore cette rubrique de faire un point sur le déport afin d’éviter toute confusion ou amalgame.

    Alors que le déni de justice, comme nous venons de le voir, est un comportement répréhensible, donc une infraction, le déport est quant à lui un acte légal. C’est une récusation du juge par le juge lui-même.

    Selon le vocabulaire juridique de Gérard Cornu, le déport est le fait pour un juge, avant même d’être récusé, de s’abstenir dans une affaire (de se déporter) pour motif de conscience ou parce qu’il suppose en sa personne une cause de récusation.

    Cette situation répond le plus souvent à une exigence d’impartialité, de loyauté et d’équité (Art.435 du Code de procédure civile haïtienne). Cependant, le juge qui se déporte d’une affaire pour laquelle il a été requis n’est pas obligé de motiver sa décision.

    La récusation de soi-même (le déport) est prévue par l’article 47 de la Loi portant statut de la Magistrature. Selon les dispositions de cet article :

    « Lorsque saisi d’une affaire, un Juge estime que son maintien serait de nature à faire naître une suspicion légitime, il doit se déporter, de sorte que l’affaire puisse faire l’objet d’un renvoi devant un autre Juge de la juridiction devant une autre juridiction, conformément aux dispositions contenues dans le code de procédure civile et le code d’instruction criminelle (Loi du 27 novembre 2007 portant statut de la Magistrature ).

    Le déport est, dans de nombreuses situations, une obligation dont le juge ne doit pas s’affranchir.

    Les éléments permettant de suspecter la partialité du juge peuvent avoir une origine subjective (relations personnelles du juge avec l’une des parties par exemple) ou objective (le juge a été amené à intervenir dans l’affaire de telle sorte qu’il a pu se faire une opinion de celle-ci, CEDH, 4 oct. 2007, N°17997/02, Le Stum c/ France).

    Selon la jurisprudence constante  de la Cour européenne des droits de l’homme, la conduite d’un juge peut, du point de vue d’un observateur extérieur,  entrainer des doutes objectivement justifiés de son impartialité (démarche objective) mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche subjective) (CEDH, 15 jan 2008, Micallef c/ Malte).

    Le respect du principe d’impartialité est exigé par de nombreux instruments internationaux et nationaux.

    A l’échelle internationale, citons, sans être exhaustif, l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 14 §1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 8 de la Convention interaméricaine de droits de l’homme, l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (même si Haïti n’y est pas partie).

    Au niveau interne, les dispositions constitutionnelles, légales et décrétales sont aussi très nombreuses, telles que : l’article 177 de la  Constitution haïtienne de 1987, l’article 435 du Code de procédure civile, l’article 47 de la Loi du 27 novembre 2007 portant statut de la Magistrature, l’article 60 du décret du 22 août 1995 relatif à l’organisation judiciaire, ainsi que l’article 234 du Code d’instruction criminelle.

    L’impartialité  est donc considérée comme constitutive du droit de l’homme à un procès équitable, et comme une obligation déontologique du juge.

    Toutefois, il faut préciser que le juge peut s’opposer à une demande de récusation. Il doit dans ce cas fait état des motifs pour lesquels il ne souscrit pas à la demande. Selon la jurisprudence française, cette motivation n’a pas à être communiquée à la partie qui a demandé la récusation (Cass. civ.2e, 19 nov. 1975, Bull. II, n° 259 ; JCP, 1976, IV, p.15).

    Dans la pratique des tribunaux haïtiens, à partir du moment où une partie récuse le juge en charge de son dossier, ce dernier se déporte volontairement pour garantir l’esprit d’impartialité.

    • La persévérance dans le déni malgré les avertissements ou injonctions des supérieurs

    En exergue, il ne serait pas anodin de faire remarquer que l’article 745 du Nouveau code pénal haïtien  a repris mot pour mot l’article 434-7-1 du Code pénal français qui dispose :

    « Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d’amende et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans ».

    La seule différence entre ces deux textes réside au niveau des sanctions. Alors que le Code pénal français prévoit des peines d’amende ainsi que l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques pour une certaine durée, le Nouveau code pénal haïtien prévoit des peines d’emprisonnement et / ou d’amende.

    D’une part, concernant l’expression « avertissements ou injonctions de ses supérieurs » qui ne décolère pas certains collègues, pensant à juste titre que le juge n’a que la loi et sa conscience comme boussole,  il faut dire que le législateur semble être prudent en employant le mot « supérieur » sans y adjoindre l’adjectif « hiérarchique ».

    Dans le cas contraire, ce serait oublier de faire la distinction entre la magistrature du siège et du parquet.

    S’il ne fait aucun doute que les magistrats du parquet, qui sont chargés de l’application de la politique pénale du gouvernement, sont soumis à un principe hiérarchique découlant de la nature même de leurs fonctions, les magistrats du siège, chargés de dire le droit, sont indépendants et en conséquence, hors-hiérarchie.

    Les magistrats du siège sont aussi inamovibles. Ils ne peuvent pas être transférés sans leur consentement même en cas de promotion. Il s’agit d’une garantie d’indépendance légale (Art.177 de la Constitution haïtienne précitée).

    Toutefois, il convient de mentionner l’existence des grades dans la magistrature assise. Le titre II de la Loi portant statut de la Magistrature suscitée s’intitule :

     

    « DES GRADES AU SEIN DE LA MAGISTRATURE ».

    Et les articles 7 à 11 de ce titre II traitent ces différents grades et échelons de la Cour de cassation jusqu’aux Tribunaux de Paix.

    Ainsi, ne peut-on pas légitimement penser que les chefs de juridiction dans la magistrature assise (Doyen de TPI, Président de cours, par exemple) sont supérieurs aux juges placés dans leurs juridictions respectives puisqu’ils supervisent leurs travaux et peuvent les noter.

    S’agit-il donc d’une hiérarchie voilée ?

    D’autre part, l’expression « persévérance dans le déni » employée par le législateur nous  paraît pertinente. Comme il est déjà signalé plus haut, il ne fait pas de doute qu’il s’agit de sanctionner des durées de procédure excessives dans le service public de la justice.

    S’agissant des chefs de juridiction, ils ont parait-il eux aussi une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. En effet, il leur revient d’avertir le magistrat ou tout autre personnel judiciaire placé sous leur surveillance que sa désinvolture vis-à-vis de certaines affaires l’entrainerait dans un déni de justice. En conséquence, les chefs de juridiction doivent superviser les travaux des Juges, des greffiers, des huissiers et autres personnels judiciaires et veiller à ce que les procédures soient respectées.

    On peut toutefois regretter le silence de l’article 745 NCP face au sort réservé à un supérieur qui s’abstiendrait de faire cette prévention dans le cadre d’une procédure juridictionnelle.

    On en déduit, cependant, que la mise en cause de la responsabilité du magistrat ou de toute autre personne, comme  le dit le texte, rendu coupable du déni de justice n’est pas automatique. Cette responsabilité ne sera donc engagée que s’il est vérifié et démontré que le fonctionnaire avait été  alerté de  son comportement fautif et qu’il avait persévéré malgré tout dans cette situation.

    Cette assertion avait déjà été  confirmée par une ancienne  jurisprudence haïtienne. En effet, La Cour de cassation avait décidé par arrêt en date du 12 juillet 1841 que lorsqu’aucune injonction ou avertissement n’avait été faite à un magistrat, comme prescrit dans l’article 146 du Code pénal, la plainte devait être rejetée.

    Il est aussi intéressant de remarquer que cette responsabilité ne sera que très rarement engagée sur ce seul fondement. En effet, l’article 745 NCP laisse à la libre appréciation du juge de déterminer le caractère  excessif ou pas de la durée de la procédure. Aucun laps de temps n’a été indiqué.

    Peut-être qu’il va falloir se référer aux délais indiqués dans le Nouveau code de procédure pénale. Car, on conçoit mal l’adaptation de ce texte avec l’actuel Code d’instruction criminelle. Mais, contrairement au Nouveau code pénal, la publication du Nouveau code de procédure pénale se fait encore attendre.

    C’est peut-être le bon sens qui conduira le juge à considérer une durée de procédure  raisonnable afin de caractériser ou pas le délit.

    Il faut préciser que le droit positif français prend souvent en compte la complexité de l’affaire pour déterminer si la durée de procédure est raisonnable ou pas. Dans un récent arrêt rendu en 2018, la première chambre civile de Cour de cassation a réaffirmé que le délai raisonnable devait s’apprécier au cas par cas.

    Ci-joint la retranscription textuelle de la solution de l’arrêt :

    « Mais attendu que l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d’une part, que l’instruction de la plainte avec constitution de partie civile du 13 juin 1997 a duré deux ans et trois mois, ce qui, au regard de la complexité de l’affaire et des poursuites engagées contre M. B…, le 6 mars 1998, ne peut être assimilé à un délai déraisonnable, d’autre part, que les consorts X… ont utilisé les voies de recours à leur disposition pour interjeter appel et former plusieurs pourvois en cassation, d’abord, contre l’ordonnance de renvoi, puis, contre la décision du tribunal correctionnel, jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2009 n’admettant pas le dernier pourvoi ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’a pas reproché aux parties l’exercice de voies de recours, mais a procédé à la recherche des causes des délais tant de l’information judiciaire que des procédures de jugement, a pu déduire, au regard des circonstances et en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des consorts X… et les mesures prises par les autorités compétentes, que la procédure pénale avait été traitée dans un délai raisonnable ; que le moyen ne peut être accueilli » (Cass. civ.1ère ,5 sept. 2018, N° de pourvoi: 17-23147).

     

    • La portée de l’article 745 du Nouveau code pénal

    L’étude de la portée de l’article 745 NCP conduira  à l’analyse, d’une part, des sanctions prévues par ce texte  (A) et d’autre part, à son applicabilité (B).

    • Les sanctions du déni de justice

    L’article 745 NCP prévoit un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes ou l’une de ces peines contre le magistrat ou tout autre personne remplissant une fonction juridictionnelle reconnue coupable de déni de justice.

    La peine d’emprisonnement parait très sévère. On peut se questionner sur la volonté du législateur à prévoir des peines de prison fermes contre des magistrats qui refusent de conclure des affaires dans le délai imparti.

    Le législateur haïtien voudrait-il inciter les magistrats à s’investir davantage dans leurs taches juridictionnelles ?

    On voit mal un magistrat qui va condamner son collègue à une peine d’emprisonnement ferme pour n’avoir pas jugé dans un délai raisonnable une affaire pour laquelle il a été requis, lorsque ce magistrat a lui-même également des dizaines de dossiers qui trainent dans les tiroirs de son cabinet.

    C’est un proverbe bien connu de tous que  « La charité bien ordonnée commence par soi-même ».

    L’article 745 du Nouveau code pénal n’est pas novateur, en ce sens qu’il ne propose aucune solution  aux multiples problèmes de la magistrature haïtienne. Il viendrait au contraire créer plus de frustration au sein d’une magistrature déjà fragilisée comme l’attestent les grognes de ces derniers jours.

    L’applicabilité effective de ce texte très contesté dans le monde la basoche parait tout à fait incertaine.

    B- L’applicabilité  de l’article 745 NCP

    Comme il vient d’être dit, on ne voit pas des magistrats condamner à des peines de prison fermes leurs homologues pour non-respect des délais de procédure. De plus, en l’état actuel des choses, tous les magistrats sans exception aucune, font face à ce problème de délai plus au moins long dans le traitement des dossiers.

    En Haïti, de nombreuses situations mettent les magistrats dans des positions particulières ne leur permettant pas de pouvoir rendre la justice dans un délai raisonnable.

    Rendre la justice en temps réel est devenu, d’une façon générale, mais dans la société haïtienne, en particulier, de plus en plus difficile voire impossible.

    Les magistrats haïtiens font malheureusement face quotidiennement à des difficultés de tout genre. Il peut s’agit de problèmes socio-politiques (mouvement social, blocage de routes, etc.) empêchant les magistrats, les personnels judicaires ou les justiciables d’accéder au palais de justice. Ce peut être aussi des moyens de transport dont les magistrats ne disposent pas pour se rendre à leur bureau. Ce peut être également l’avocat d’une partie qui n’est pas disponible pour l’assister. Il peut s’agit des témoins, des plaignants ou des parties civiles qui demeurent introuvables. Il peut s’agir des matériels de bureau qui font défaut (papiers, encre, imprimante…). Ça peut être  tout simplement un espace de travail dont manquent les magistrats pour travailler  ou des coupures d’électricité qui paralysent les activités judiciaires.

    Mais la procédure peut aussi trainer du fait de l’attente d’une pièce provenant d’une autre institution qui ne fonctionne pas non plus (dans le cadre d’un dossier de meurtre, mon cabinet d’instruction avait fait une demande d’autopsie auprès de l’institut médico-légal. Après plusieurs lettres de rappels, l’institut a finalement écrit au Cabinet pour dire que l’autopsie ne pouvait avoir lieu faute d’eau courante).

    Cela peut aussi résulter des mouvements de grève que les magistrats sont obligés de mettre en place contre leur gré pour solliciter des deux autres pouvoirs de l’Etat une meilleure reconnaissance et de meilleures conditions de travail.

    A la lumière de tout ce qui vient d’être dit, avant l’adoption de ce texte, il aurait été louable que le législateur se penche sur les divers problèmes structuraux auxquels se confrontent tous les jours les magistrats dans l’accomplissement de leurs missions et propose une réforme en profondeur de la Justice afin de pouvoir définitivement  mettre un terme à « cette Justice symbolique » !

    D’ailleurs, selon Albert Einstein, « on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés ».

    Le législateur haïtien doit éviter de mettre la charrue avant les bœufs. A  l’instar des autres institutions boiteuses de la république, nous sommes tous conscients que la justice haïtienne ne fait malheureusement pas l’exception.

    En conséquence, nous nous battons tous  contre une justice au rabais. La justice élève une nation, lit-on dans Proverbe 14 verset 34. Aucun haïtien n’est satisfait de cette justice en agonie, réduite ces derniers temps à sa plus simple expression.

    Qui n’a pas observé avec beaucoup d’indignation, ces dernières années, les luttes entreprises par les différentes associations de magistrats, de greffiers et de huissiers en vue de redonner à la justice haïtienne ses lettres de noblesse.

    Nous demandons tous une justice de qualité et accessible. Mais le mal ne pourra être attaqué qu’en amont.

    Ainsi, avant de vouloir sanctionner les magistrats pour non-respect de durée de procédure, le législateur devrait mettre un terme à cette justice bancale, morbide et décriée ; une justice qui n’inspire plus confiance ! Cette justice est comparable à celle rendue dans la France de Louis XIV que La Fontaine fustigeait assez bien dans sa fable intitulée « Les animaux malades de la peste ».

    D’après Jean de La Fontaine « selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir».

    Le scepticisme qui entoure l’applicabilité effective de ce texte laisse perplexe. On ne légifère pas pour légiférer. La loi doit répondre aux besoins de la société pour laquelle elle a été créée. Aucune fantaisie ne doit être permise dans la création d’une loi !

    « La loi découle de la nature des choses, dit Jean Jacques Rousseau ».

    Depuis environ deux siècles qu’existe l’article 146 du Code pénal en vigueur, qui punissait déjà ce délit des peines d’amende et d’interdiction de l’exercice de la fonction publique durant un certain temps, il n’est retracé dans les annales de la justice haïtienne aucune condamnation de magistrats pour  déni de justice.

    Dans l’hexagone,  le législateur français a préféré des peines d’amende et d’interdiction de l’exercice des fonctions publiques durant un certain temps contre des magistrats ou toute autre personne remplissant une fonction juridictionnelle coupable du déni de justice (art 434-7-1 précité).

    Cependant, notre recherche nous a permis d’affirmer qu’aucun magistrat français n’a jamais été condamné pour déni de justice en application de l’article 434-7-1 CP suscité. Sont-ils pour autant de bons élèves en matière de respect des délais de procédure ?

    Rappelons-nous que la France n’écharpe pas à la condamnation de la Cour de Strasbourg pour violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme (délai irraisonnable de procédure).

    Le système français, s’il permet d’engager de diverses manières la responsabilité personnelle des magistrats, privilégie en réalité la mise en œuvre de la responsabilité de la puissance publique en cas de dysfonctionnement du service public de la justice.

     

    Ainsi, lorsque la faute personnelle du magistrat est rattachable à l’activité judiciaire de service public, le justiciable ne peut intenter une action qu’à l’encontre de l’État.

    Cette solution prévaut depuis une réforme de 1979. Auparavant, une procédure de prise à partie permettait au justiciable, après autorisation du Premier président de la cour d’appel, de prendre personnellement son juge à partie et de le traduire en justice devant la Cour d’appel.

    Cette même loi indique aussi  que la mise en cause de la responsabilité des magistrats ne peut résulter que d’une action récursoire de l’État, après que celui-ci ait été lui-même condamné pour dysfonctionnement du service public de la justice (voir également la Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 précitée et l’article L 141-1 du Code de l’Organisation Judiciaire).

    À ce jour, cette action récursoire de l’État n’a jamais été mise en œuvre.

    En conséquence, le législateur haïtien peut-il raisonnablement être qualifié de mauvais plagiaire comme l’ont affirmé plusieurs secteurs de la société après la publication par décret présidentiel du Nouveau code pénal ?

    De plus, ce qui est valable en France, au Canada ou ailleurs n’est pas forcément valable pour Haïti. Chaque société a sa propre réalité. Ce n’est pas parce qu’un comportement est sanctionné à l’étranger qu’il doit aussi l’être en Haïti. L’usage du cannabis (marijuana) est dépénalisé, par exemple, au Canada et dans certains Etats aux Etats-Unis, mais reste interdit en Haïti).

    En tout état de cause, même si la mise en œuvre de ce texte parait hypothétique comme cela vient d’être démontré, il est tout à fait souhaitable que les associations des magistrats prennent leur responsabilité de le dénoncer puisqu’une loi reste une loi. Elle peut être utilisée à tout moment à mauvais dessein !

    Mag Paul PIERRE

    Coup d’œil sur l’article 745 du Nouveau code pénal publié par décret présidentiel en date du 24 juin 2020

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    Covid-19: les États-Unis et le monde entrent en récession

    Les États-Unis et plusieurs grandes économies sont entrés officiellement en récession, après le deuxième trimestre de l’année, en raison de la crise du Covid-19.

    Les États-Unis ont enregistré une chute de 32,9 % de leur économie au deuxième trimestre, du jamais vu dans l’histoire du pays. L’activité économique américaine avait subi un repli de 5 % au cours du premier trimestre en raison de la pandémie du Covid-19. Les activités économiques étant quasiment à l’arrêt, la récession était prévisible.

    Ce qui a creusé l’écart c’est que même après cette baisse, l’économie américaine a intensifié son ralentissement au cours du deuxième trimestre en encaissant une chute de 32,9 % par rapport aux trois premiers mois de l’année. Après deux trimestres d’affilée de recul du PIB, entre avril et juin, l’économie américaine s’est contractée de 9,5 % par rapport au deuxième trimestre de 2019.

    Même après la Grande Récession de 2009, qui avait suivi la crise financière, la baisse avait été quatre fois moins élevée. Les États-Unis, qui avaient enregistré une hausse de 2,3 % de leur PIB en 2019, devraient maintenant terminer l’année avec un recul de 8 % de leur PIB, selon les plus récentes estimations du Fonds monétaire international (FMI). La Réserve fédérale américaine, plus optimiste, a tablé jeudi sur une contraction de 6,5 % pour l’ensemble de 2020.

    L’entrée officielle des États-Unis en récession est très mauvaise pour l’administration de Donald Trump

    Les chiffres de l’emploi qui étaient la plus grande fierté du président américain ont été fortement touchés par le ralentissement de l’économie en raison de la pandémie du Covid-19. Le chômage repart à la hausse aux États-Unis, où beaucoup de commerces ont dû refermer et où les voyages ont été restreints face à la flambée de nouveaux cas de COVID-19

    Des millions d’Américains ont perdu leur emploi et sont toujours au chômage. Le marché du travail est essoufflé. Les inscriptions au chômage qui étaient en baisse depuis le mois d’avril grimpent de nouveau, pour la deuxième semaine d’affilée. Du 20 au 25 juillet, 1,43 millions de nouveaux Américains ont pointé au chômage.

    Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas confirmés, avec 153 314 décès pour 4 562 170 cas recensés, selon le comptage de l’Université Johns Hopkins. Au moins 1 438 160 personnes ont été déclarées guéries

    La France aussi plongée dans une violente récession

    Selon la dernière livraison de l’Insee ce vendredi 31 juillet, le produit intérieur brut (PIB) tricolore a chuté de -13,8% au deuxième trimestre 2020 après -5,9% au premier trimestre. Cette chute vertigineuse du produit intérieur brut est causée par le confinement ordonné en raison du Covid-19

    L’Allemagne connaît aussi la récession

    La plus grande économie de la zone euro fait face à une situation économique très difficile. Une importante récession touche le pays et les derniers indicateurs économiques inquiètent. Touché de plein fouet par les restrictions liées au Covid-19, l’Allemagne s’est contracté de 10,1 % entre avril et juin après être entrée en récession au premier trimestre.

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    1er août 1860:  Ratification du Concordat par le Sénat haïtien

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    Après une année de lutte contre son rival Toussaint Louverture, André Rigaud perdant tout espoir de remporter la partie, demanda à ses partisans de réduire la ville en cendres. Son ordre ne fut pas suivi. Il dut alors s’exiler. Peu de jours après Toussaint rentra triomphalement dans la métropole du Sud.

    1er Août 1902. La ville de Petit-Goâve se soulève contre le gouvernement provisoire dirigé par Salnave.
    La ville sera reprise huit jours plus tard par les troupes du général Justin Carrié, qui l’incendièrent.

    Pensée du jour

    Mieux vaut une conscience tranquille qu’une destinée prospère. J’aime mieux un bon sommeil qu’un bon lit.
    — Victor Hugo

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    La Police Nationale d’Haïti semble être déterminée à dévier les plans des kidnappeurs. La police a gâché le vendredi 31 juillet 2020 une opération de kidnapping orchestrée par des malfrats à Miragoâne en procédant à la libération de quatre otages.

    Les victimes ont été libérées à Lambi 5, dans une localité dénommée cas harang, par la police de Gressier aux environs de 7 heures du soir à la suite d’échanges de tirs avec les ravisseurs. Ces derniers ont eu le temps de prendre la fuite selon les informations reçues de la police nationale.

    Dépassés par les événements, les bandits ont abandonné un véhicule Toyota hilux immatriculé SE- 06849 de couleur blanche. Cette voiture appartenant à l’Etat haïtien retrouvée en possession des bandits a été récupérée puis confisquée au commissariat de Gressier après le constat d’un juge de paix.

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    Les autorités de la Direction Centrale de la Police Judiciaire ont ouvert une enquête afin d’identifier le plus vite possible à quelle institution appartient ce véhicule retrouvé en possession des kidnappeurs et au service de qui il est affecté. À l’intérieur de ce même véhicule, la DCPJ confirme avoir trouvé un téléphone portable.

    Soulignons que les victimes répondant au nom de Poindujour Sophir Don Lucman, Fonvert Atis, Chemaly Gladis Castor et Alliote Marie Lucie ont été conduites chez elles à Petit-Goâve par une patrouille du commissariat de Gressier.

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    Le commissaire du gouvernement près le TPI de Port-au-Prince dément avoir émis un ordre d’interdiction de départ contre l’homme d’affaires Michel Clérié.

    Port-au-Prince, Haïti.- Un document devenu viral sur les réseaux sociaux depuis hier vendredi comporte l’en-tête du ministère de la justice et de la sécurité publique, le nom et la signature de l’actuel commissaire du gouvernement a.i. de Port-au-Prince, maître Ducarmel Gabriel.
    Le document en circulation est une correspondance adressée au directeur de l’Immigration et de l’Émigration, Joseph Cianciulli, pour lui demander d’interdire l’ancien sénateur et homme d’affaires Michel Clérié de quitter le pays par voies terrestre, aérienne et maritime.

    Dans une interview exclusive accordée à la rédaction de Juno7, le chef du Parquet de la capitale dément formellement avoir émis un tel ordre contre l’ancien sénateur de la Grand-Anse.
    « Je ne connais pas Michel Clérié. Je ne l’ai jamais rencontré. Je n’ai aucun dossier contre lui pour justifier une interdiction de quitter le pays » a lâché le commissaire Ducarmel Gabriel.

    Interrogé sur la provenance du document, le chef du Parquet est catégorique.
    « Je ne connais pas ce document. Son contenu n’est pas de moi en dépit qu’il porte mon nom et ma signature »

    Toutefois, le commissaire du gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince Ducarmel Gabriel annonce l’ouverture d’une enquête afin de déterminer l’origine et l’utilité de ce document qui selon lui est un faux.

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    Covid-19- Haïti: 12 nouveaux cas et 1 mort, le bilan s’élève à 7 424 cas positifs

    Le bilan officiel de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) en Haïti s’élève à 7 424 cas testés positifs dont 12 nouveaux.

    Le ministère de la santé publique et de la population (MSPP) a informé le 31 juillet que le pays compte 7 424 cas testés positifs à la covid-19. Dans ce récent avis, le ministère de la santé publique informe la population que 12 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés et zéro mort. “Le nombre de personnes décédées de la maladie se chiffre à 161”, peut-on lire dans le communiqué numéro 118 du MSPP.

    A date, le nombre de personnes rétablies est de 4 606 dans tout le pays soit 62.% des cas recensés. Le taux de létalité de la maladie en Haïti est à 2.17%. Des 7 424 personnes infectées, 41.2% sont des femmes et les 58.8% autres sont des personnes de sexe masculin, confirme le Ministère de la Santé Publique et de la Population dans son dernier avis.

    Parmi les communes les plus touchées ont trouve Delmas (1 285) Port-au-Prince (1 085), Petion-Ville (783),Tabarre (647), Carrefour (402), Croix-des-Bouquets (501), St marc (146), Mirebalais (139), Cap-Haïtien (207), Jacmel (160), Port-de-Paix (101)…

    La majorité des cas se trouve dans le département de l’Ouest, 5 276 cas et 62 morts. Artibonite, 422 cas et 31 morts. Centre, 368 cas et 3 morts. Nord, 341 cas et 21 morts. Sud-Est 211 cas et 7 morts. Nord-Ouest, 1645cas et 10 morts. Sud, 205 cas et 6 morts. Grand’Anse 150 cas et 12 morts. Nord-Est, 165 cas et 5 morts. Nippes, 121 cas et 4 morts.

    Le ministère de la santé publique rappelle, par ailleurs, à la population la nécessité de respecter les gestes barrières pour se prémunir contre la propagation du covid-19.

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