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  • Une gouvernance publique d’exception dans un décret sanitaire brouillon

    Une gouvernance publique d’exception dans un décret sanitaire brouillon

    Ce décret risque d’anéantir la démocratie pour faire place à la dictature

    Dimanche 24 mai 2020 ((rezonodwes.com))– Depuis la première allocution du chef de l’État haïtien suite à l’intrusion de la pandémie COVID-19 sur le territoire national, notre appréhension portait sur l’articulation entre l’admission d’une gouvernance d’exception et l’État de droit. Ainsi, nous avons lancé une alerte citoyenne à l’attention du président de la République dans un premier article critique.

    Honnêtement, le signal a été en partie entendu par Président MOÏSE, puisque sa deuxième allocution a été considérablement améliorée. Cependant, sa PLUME devait peaufiner ses réflexions pour proposer une gestion sanitaire pertinente à la population face à la potentielle expansion de la pandémie. Afin de préserver la santé publique, nous nous sommes même permis d’adresser une lettre ouverte au chef de l’État en lui proposant la constitution d’une Commission multi-sectorielle avec un partage de responsabilité de gestion publique avec l’opposition politique et le secteur privé des affaires. Si la dénomination a été retenue, le contenu et la finalité de cette proposition en étaient  autrement. Car même quantitativement la Commission présidentielle de gestion sanitaire est loin d’être multi-sectorielle avec une co-présidence assurée par deux médecins et un membre managérial.

    Pour légitimer des mesures d’exception dans le cadre de la sécurité publique, le président de la République a adopté un arrêté relatif à l’état d’urgence sanitaire dont la publication a été faite le 20 mars 2020. Curieusement, cet arrêté a été contresigné par le Premier ministre et l’ensemble des membres du Gouvernement et a décrété l’état d’urgence sur tout le territoire national. Alors, du 20 mars au 20 avril 2020, le pays est soumis à un régime de gouvernance d’exception et des opérations transformant les procédures ordinaires de la gestion publique sont autorisées dans le strict respect des principes directeurs de la démocratie. Sans surprise, après son délai d’expiration, l’état d’urgence sanitaire du 20 mars a été prorogé pour un mois  par une annonce publique du Premier ministre sans l’adoption d’un texte publié dans le journal le Moniteur.

    Il a fallu rappeler au pouvoir exécutif que toutes les opérations d’exception réalisées sur le fondement de l’état d’urgence sanitaire seraient entachées d’illégalité à partir du 20 mai. En ce sens,  le Gouvernement s’empressait d’adopter un décret antidaté le 21 mai 2020 relatif à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire le 21mai, puisqu’à la période du 20 à 21 mai aucun décret n’a été publié et que ladite prorogation a été annoncée par le Président de la République ainsi qu’un de ses puissants conseillers. Sans remettre en cause la bonne foi du chef de l’État et l’ensemble des membres du Gouvernement, le pouvoir exécutif place la gestion de la crise sanitaire du pays dans un décret brouillon. Ce décret risque d’anéantir la démocratie pour faire place à la dictature. Il appelle deux précisions. D’une part, ledit décret crée une confusion dans les mesures de durcissement (I) et ignore les principes directeurs de l’État de droit en méconnaissant la supériorité indéréglable de la Constitution (II).

    I- La confusion des mesures de durcissement

    En effet, la confusion s’annonce dès le début du texte, en ce que le pouvoir exécutif peine à détacher le lieu privé du lieu public dans la gestion publique. Car à l’article 2 du décret, il est mentionné que les « mesures, dites « barrières » doivent être observées en tout lieu et toute circonstance. Cette expression pourrait paraître de moindre importance pour le pouvoir réglementaire. Mais, cela sous-entend que le Gouvernement entend s’ingérer dans l’intimité des individus dans le but de prétendre optimiser une meilleure gestion de la crise. Car l’expression « en tout lieu » suppose à l’intérieur des propriétés privées des individus. Ainsi, le pouvoir exécutif ne différencie pas le lieu privé de celui public pour imposer les obligations des « mesures barrières » puisqu’il utilise le verbe « devoir ». Il serait compréhensible s’il cantonnait ces mesures dans les lieux publics. Cette lacune rédactionnelle emporte l’intrusion abusive dans la vie privée des individus du fait que ces mesures peuvent leur être conseillées dans leur intimité, mais ne peuvent pas leur être imposées.

    En cumulant le lieu privé et l’expression « en toute circonstance », aggrave un peu plus l’ingérence des autorités publiques dans l’intimité des individus. Car l’application de cet article supposerait la prétention des autorités publiques d’imposer des « mesures barrières » dans la vie de couple des personnes, d’autant que la transmission volontaire constitue dans le texte un fait punissable pénalement. Il serait peut-être ridicule de déceler littéralement dans le texte que les couples sont interdits de partager le même lit sous peine de voir engager leur responsabilité pénale. Cette rédaction est très maladroite. Il suffirait de préciser « lieu public ».

    Il est prévu à l’article 3 du décret des réponses pénales, dont l’emprisonnement, pour les conducteurs qui omettent de désinfecter leurs véhicules au moins une fois par jour. Quelle est la rationalité de cette mesure? Les policiers disposeraient-ils d’un appareil pour détecter à 5h PM un véhicule désinfecté à 7h du matin? Il apparaît curieux de s’interroger sur l’objectif de ce contrôle.  En outre, le texte prévoit la sanction pénale pour « tout matériel de transport ». L’expression « tout matériel de transport » suppose logiquement l’inclusion des brancards auxquels sont attachés les bêtes de trait. Car ces matériels servent en réalité au transport des marchandises ou matériaux de construction pour les individus. À quoi ça servirait de les désinfecter s’ils exposaient déjà à la poussière et aux microbes? En clair, le décret aurait dû employer l’expression de « véhicule à moteur », et ce serait plus simple pour la compréhension. Car il est du non-sens de prétendre prévenir la santé publique par l’exercice de contrôle sur ces matériels étant déjà insalubres.

    Une autre confusion importante est à relever à l’article 6 du décret. En effet, cet article  interdit le rassemblement de plus de 5 personnes en « milieu clos ou ouvert ». Il est évident que les dirigeants n’ont pas pris la peine de se relire avant d’imposer un tel texte au peuple. Sans doute, les autorités publiques songeraient à la prévention de la santé publique dans les manifestations religieuses ou peut-être dans les réunions politiques. Mais, ce souci de protection est maladroitement manifesté puisque l’expression « milieu clos » suppose logiquement « l’espace privé » des individus. Alors, les rédacteurs du texte ne pensaient pas aux familles nombreuses, puisqu’il existe des familles à plus de 5 personnes qui habitent la même maison. Ou est-ce que l’exécutif entendrait imposer une rotation de discussion familiale ou une rotation dans les heures de repas familial? Il serait tellement simple de préférer l’expression «  lieu public » à celui de « milieu clos ou ouvert ». Car ce n’est pas parce qu’une manifestation religieuse ait lieu dans une église fermée qu’elle ne soit pas publique pour autant. De même qu’une réunion par exemple de l’opposition politique tenue dans un espace couvert d’un hôtel revêt le caractère public. Cette lacune rédactionnelle prouve que les rédacteurs du texte ne maitrisent pas le concept  « public ».

    Dans cette même lignée, une autre confusion doit être relevée quant à la contradiction de cet article. En l’espèce, alors que ledit article prévoit la peine privative de liberté ( emprisonnement ) pour la tenue de tout rassemblement de plus de 5 personnes, l’audience pénale comporte au moins 6 personnes : le juge de siège, le ministère public, le greffier, l’huissier, la personne poursuivie et un de ses défenseurs. Alors, par cet article, le Gouvernement annonce clairement la fermeture des tribunaux de la République. Où va donc déférer les contrevenants pour leur infliger leur peine ? Le policier sera à la fois officier de police judiciaire et juge judiciaire? Si ce n’est pas une erreur de compétence ou de réflexion, les autorités publiques annonceraient l’avènement du retour à la dictature.

    À l’article 7 de ce décret, il est prévu une sanction pénale pour la réalisation des « soins de conservation » sur le corps des défunts « probablement atteints » du virus. Alors, les autorités entendent sanctionner un fait dont elles n’ont aucune certitude. Donc, tout individu décédé chez lui et sur « simple suspicion » d’avoir contracté le virus sans une expertise médicale, est susceptible d’être  privé du dernier hommage de ses proches. C’est aberrant.
    À l’article 8, seuls les enfants de moins de 5 ans sont exempts du port du masque. Il est tout à fait logique que la prévention de la propagation du virus concerne également les enfants, qui en sont porteurs saints. Cependant, l’imprécision de cet article sous-entend que la responsabilité pénale d’un enfant de 5 à 10 ans pourra être engagée si ce dernier ne porte pas le masque; et conséquemment il sera emprisonné puisque l’alinéa e) de l’article 24.3 interdit la substitution en matière d’arrestation et que les parents ne pourraient pas être logiquement arrêtés à la place de leur enfant. Cet article est complètement irréfléchi.

    Sur le plan rationnel et effectif, l’article 11 du décret pourrait contrarier l’application des mesures d’exception qu’il prévoit même . En effet, il est fait injonction à l’agent de la force publique de se protéger par un masque en exerçant un contrôle d’identité sur un individu sous peine d’être condamné par une amende ou un emprisonnement. Qui procéderait alors à l’arrestation de cet agent de la force publique? Le même individu contrôlé demanderait à cet agent de lui payer l’amende pour le compte de l’État pour n’être pas non plus équipé sur le plan sanitaire? Chaque individu devrait alors disposer d’une tonne de fiches de contravention? L’argent de l’amende serait recouvré comment: en espèces par les agents de la force publique ou une fiche de contravention spécifique? Et si la personne ne dispose pas de la somme prévue sur elle, on procédera à son arrestation ou elle serait laissée partir dans l’attente de son passage à un poste de police?  Autant d’imprécisions dont est entaché le texte.

    Enfin, les autorités publiques risquent de se contredire dans les articles 12 et 17 du décret. Alors que l’article 12 impose une mise en quarantaine à toute personne en contact avec un infecté du virus, l’article 17, quant à lui, prévoit une dérogation sanitaire. C’est dire que l’individu qui est simplement suspecté doit être mise en quarantaine ou peut aller se faire tester, mais seul l’infecté du virus est habilité à circuler dans le but d’aller se faire soigner à l’hôpital. Il convient de se demander comment le suspect peut savoir s’il est atteint du virus s’il lui est interdit de circuler dans les rues sur simple suspicion d’infection. Qui présente le risque concret de contagion entre les deux: l’infecté ou le suspect? Donc, il est irréfléchi de prétendre limiter la propagation du virus en accordant une latitude de liberté de circulation à un contaminé qu’au détriment d’un «  malade potentiel ».

    Si certaines erreurs dans le texte initial du 20 mars relatif à l’état d’urgence sanitaire sont amendées par l’exécutif, en ce que le décret du 21 mai 2020 prévoit désormais des réponses pénales liées à la violation des mesures d’exception et préfère cette fois-ci l’appellation « décret » à la dénomination « arrêté », la transformation des procédures pénales opérée contrevient aux principes directeurs de l’État de droit.

    II- La transformation illégitime de l’État de droit par le Décret

    En effet, l’État de droit s’entend comme l’ensemble des règles fondamentales relatives au fonctionnement de de la Société. C’est essentiellement sur la base de cette notion que Montesquieu, dans son célèbre ouvrage intitulé De l’esprit des lois en 1748, a institué le principe de la séparation des pouvoirs dans le cadre de la politique de l’État moderne. Ce principe établit l’indépendance du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Cette conception d’attributions étatiques partagées de Montesquieu fusionna avec le principe de la légalité des délits et des peines développé par Cesare Beccaria au cours du XVIIIe siècle. De ce principe découle l’expression « les juges de la Nation ne sont que la bouche de la loi ». C’est dire que la loi s’inscrit dans la politique du pouvoir exécutif, doit être élaborée par le pouvoir législatif pour être appliquée par le pouvoir judiciaire.

    De fait, dans la période d’urgence, l’État est autorisé à adopter des mesures d’exception dans le cadre de la prévention de la sécurité publique. En l’espèce, la santé publique inclut la notion de sécurité publique dont le maintien relève de l’autorité du pouvoir exécutif. Toutefois, les mesures liées à l’état d’urgence sanitaire peuvent toucher les droits et libertés fondamentaux qu’elles doivent être entourées des garanties judiciaires. C’est l’exercice de cet équilibre qui préoccupe notre inquiétude sur l’adoption du décret du 21 mai 2020 relatif à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire haïtien.

    D’abord, il importe de rappeler que l’admission de la réalisation des opérations d’exception dans la transformation des procédures de l’État de droit n’emporte pas pour autant l’exclusion du respect de la légalité. Cela dit, l’état d’urgence confère aux autorités publiques d’adopter des mesures dérogatoires aux procédures de gouvernance publique, mais celles-ci doivent être encadrées par la loi et respectent les principes directeurs de l’État de droit. Sur la base de ce principe universel nous avons attiré l’attention du pouvoir exécutif de l’importance d’adopter la prorogation de l’état d’urgence sanitaire du 20 mars ayant expiré depuis le 20 mai. Ce rappel était important du fait que le Gouvernement ait affirmé avoir dépensé environ un million cinq cent mille dollars américains par jour dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. De ce fait, l’absence de texte publié officiellement dans le Moniteur privait les autorités publiques à engager les fonds de l’État. Alors, toutes opérations financières réalisées avant cette publication seraient considérées comme détournement des fonds publics. Nous comprenons pourquoi l’exécutif est assez vigilant pour antidater le décret de prorogation à la date du 21 mai alors qu’en réalité il est paru le 22 mai. En outre, aucune mesure contraignante n’était imposable aux citoyens avant cette publication , comme le port obligatoire du masque, le couvre-feu, la fermeture des boites de nuit etc. En clair, la publication de ce décret confère la légitimité aux mesures d’exception adoptées dans le cadre de l’état d’urgence prorogé.

    Cette légitimé n’est admise que si les mesures ne contreviennent pas aux dispositions constitutionnelles. En l’espèce, le décret prévoit comme réponse pénale l’application de l’emprisonnement, c’est-à-dire la détention étant une mesure privative de liberté, à la violation de certaines mesures. Or, il est un principe constitutionnel et universel que dans le cadre du droit international des droits de l’homme que la détention est tellement attentatoire à la liberté individuelle qu’elle nécessite l’encadrement législatif. Ainsi, il est mentionné à l’article 24.1 de la Constitution que « nul ne peut être poursuivi, arrêté ou DÉTENU que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit ». Nous comprenons la nécessité de protéger la sécurité publique, mais le pouvoir exécutif ne peut pas non plus entendre substituer un décret à la loi en l’absence de l’intervention du Parlement. Peu importe que les députés seraient des « moins-que-rien » pour paraphraser le chef de l’État dans son allocution en date du 18 mai 2020, seul le Parlement peut conférer les attributions aux autorités publiques pour priver un individu de sa liberté dans la période de l’état d’urgence sanitaire. Dès lors, le décret est entaché d’illégalité en ce qui concerne la peine d’emprisonnement qu’il prévoit.
    Par ailleurs, au regard de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, il est interdit de priver un enfant de liberté. À vrai dire, les rédacteurs tempèrent ce droit à la liberté de l’enfant par la nécessité de la sûreté publique. Mais, en quoi l’absence d’un port de masque d’un enfant de 5 ans pourrait emporter l’entrave à la sûreté,  puisqu’en tout état de cause ce dernier ne peut se trouver dans un lieu public sans l’accompagnement d’au moins un de ses parents. Alors, durcir la mesure du port obligatoire du masque même à l’égard d’un enfant à cet âge jusqu’à prévoir à l’incarcérer relève du non-sens. À cet effet, la lacune rédactionnelle devrait être amendée pour prévoir l’imputabilité du défaut du port du masque par un enfant à ses parents dans le cadre de la responsabilité pénale.

    Ensuite, comme il a été relevé plus haut, l’article 6 dudit décret pose comme interdit le rassemblement de plus de 5 personnes sous peine d’amende ou d’emprisonnement. Or, comme a affirmé Montesquieu dans son célèbre ouvrage susmentionné, la loi doit être prononcée par un juge. En clair, dans le cadre du principe de l’individualisation de la peine, l’individu violant l’une des mesures liées à l’état d’urgence sanitaire doit être déféré devant un juge. Pourtant, comme il a été mentionné, l’audience pénale comporte au moins 6 personnes. De ce fait, toute tenue de l’audience serait en contrariété avec l’état d’urgence et le comportement du personnel judiciaire serait sanctionnable. Grosso modo, le décret ferme les tribunaux tandis qu’il exige en même temps son application. Quelle aberration! Si ce n’est pas une erreur de réflexion et un manque d’inspiration du Gouvernement, il serait inquiétant de croire à la volonté étatique manifeste
    d’instaurer ce durcissement. Car, ce faisant, le pays basculerait au retour à la dictature. Partant, l’aspect privatif de liberté inséré dans ledit décret est entaché d’illégalité pour être contraire à l’article 24.1 de la Constitution en vigueur.

    Enfin, supposons que l’individu contrevenant est arrêté par l’agent de la force publique. Par une application stricte dudit décret, il sera conduit immédiatement en prison puisque les tribunaux sont pratiquement fermés. Cela sous-entend que le pouvoir exécutif fait fi des droits de la défense des citoyens poursuivis pénalement. Or, il est prévu à l’alinéa c) de l’article 24.3 de la Constitution que toute personne poursuivie pénalement dispose du droit à l’assistance d’un avocat. L’automaticité de l’incarcération de ce dernier le priverait de son droit de se faire assister d’un avocat de son choix. Donc, en plus de sa privation de son droit d’avoir accès à un juge, le décret prive les citoyens d’établir leurs droits de la défense. Par la combinaison de ces lacunes relevées, le décret du 21 mai 2020 relative à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire est mal inspiré, maladroit et est en grande partie entaché d’illégalité. Partant, ledit décret doit attirer la vigilance de la Fédération des Barreaux D’Haïti, des Barreaux dans leur indépendance et des organisations des droits humains pour être contesté devant la Cour de cassation de la République pour être tenu pour contraire à la Constitution.

    Boston, le 24 mai 2020.

                           Me. Guerby BLAISE 
         Doctorant en Droit pénal et Procédure pénale 
         École doctorale de l’Université Paris Nanterre 
                    E-mail : kronmavie@icloud.com

  • Affaire $1.50/5¢ : Jovenel, Martelly et Privert demandent à la justice américaine de rejeter la 2e plainte de la diaspora

    Affaire $1.50/5¢ : Jovenel, Martelly et Privert demandent à la justice américaine de rejeter la 2e plainte de la diaspora

    Affaire $1.50/5ç: Jovenel, Martelly et Privert répondent à la plainte de la Diaspora aux USA

    Dimanche 24 mai 2020 ((rezonowes.com))– Michel Joseph Martelly, Jovenel Moïse, Jocelerme Privert et le Gouvernement haïtien , à travers leur avocat aux USA, ont déposé une réponse, ce 22 mai , au tribunal du District Est de New York, au second amendement de la plainte les accusant d’avoir mis en place et maintenu un « stratagème » visant à escroquer la Diaspora haitienne des USA , à travers le prélèvement de $1.50 sur chaque transfert et de 5 cents/minute sur chaque appel téléphonique international à partir des Etats-Unis vers Haïti.

    En effet, dans une lettre datée du 22 mai 2020 adressée au juge LaShann DeArcy Hall, l’avocat Bertrand Madsen, représentant Jovenel Moïse, Joseph Michel Martelly, Jocelerme Privert et le Gouvernement haïtien dans cette affaire les opposant à des haïtiens de la Diaspora aux USA, a demandé au juge de fixer une conférence préalable à la requête ou, alternativement, d’établir un calendrier de briefing relatif à une requête que les défendeurs se proposent de déposer en rejet de la deuxième plainte modifiée.

    Jovenel , Martelly , Privert et le Gouvernement haïtien, à travers leur avocat, estiment que « l’affaire contre les défendeurs (les actuels et ex-dirigeants haïtiens) devrait être classée conformément à la loi et la doctrine.

    Ils soulignent à l’attention du tribunal que le 31 mars 2020, cette Cour a rejeté cette même plainte contre Caribbean Air Mail, Inc., Unibank S.A., Unitransfer USA Inc., Unigestion Holding, S.A., d /
    Digicel Haïti et Western Union Company .

    Ce rejet, écrit l’avocat de Martelly , Privert et Jovenel dans cette corresponfance, était fondé sur deux motifs. Premièrement, la Cour a jugé que la doctrine de l’acte d’Etat l’a empêché d’enquêter sur la validité des trois documents officiels – l’Ordonnance Présidentielle et les deux circulaires de la BRH – qui sous-tendent les prétentions des avocats de la Diaspora.

    Deuxièmement, la Cour a accueilli la requête des sociétés défenderesses en irrecevabilité conformément à la doctrine juridique de « forum non conveniens » , jugeant que les tribunaux haïtiens étaient un forum plus adéquat pour cette affaire.

    Dans cette lettre, écrit Me. Madsen, les défendeurs ne discutent pas seulement de la doctrine du droit de la cause en tant que rejet du SAC (la plainte) contre eux. Ils le font dans l’intérêt de la justice et de la conservation des ressources, ainsi que pour se conformer à la directive de la Cour selon laquelle seulement de brèves « questions de déclenchement », sans préjudice de soulever des motifs supplémentaires Voir Dkt n ° 67, p. 19 (ordonnant aux parties de n’informer que l’acte d’État forum non conveniens); voir également Mémorandum et ordonnance, Dkt n ° 73, à 1 n.2 (l’Ordonnance « ).

    Si la Cour , continue Me. Madsen, juge nécessaire ou préférable que le dossier des défendeurs contiennent tous les motifs justifiant leur rejet de l’affaire (y compris à Fed. R. Civ. P. 8-10 et 12), les défendeurs demandent respectueusement la permission de
    la Cour pour que ces deux décisions soient également applicables à leur client (Martelly, Jovenel, Privert et le Gvt.) .

    M. Madsen estime qu’en vertu de la loi et la doctrine de la jurisprudence , il est prévu que « lorsqu’un tribunal a statué sur une affaire, cette décision devrait généralement être respectée par ce tribunal aux stades ultérieurs de la même affaire aux États-Unis c.Uccio, 940 F.2d 753, 758 (2d Cir.1991) (citant Arizona Californie,
    605, 618 (1983)); voir aussi Laface c. Eastern Suffolk Boces et al., n ° 18-cv-1314 (ADS) 2020 WL 2489774, à * 8 (E.D.N.Y. 14 mai 2020) (« La loi de la cause que lorsqu’un tribunal a statué sur une question, cette décision devrait généralement être respectée par le tribunal aux stades ultérieurs de la même affaire « ); États-Unis c. Trabelsi, n ° 06-cr-89 WL 1236652, p. * 8 (D.D.C.13 mars 2020) (« En vertu de la doctrine du droit de la présenté une deuxième fois dans la même cour devrait conduire au même résultat. « ) marques omises) (italique dans l’original).

    « Les considérations sous-jacentes à cette évidence: maintenir l’équité envers les parties; pour maintenir la cohérence tout au long de la procedure et éviter de reconsidérer les affaires une fois tranchées au cours du litige; et l’économie judiciaire et l’intérêt de la société pour la finalité. « Holick v. Cellular Sales of New
    No.13-cv-738 (NAM) (RTF), 2015 ‘WL 12978186, à * 1 n.1 (N.D.N.Y.30 juillet 2015) Prisco c. A & D Cartin Corp., 168 F.3d 593 (2d

    Bien que la doctrine soit une règle de pratique discrétionnaire , il ne donne pas au tribunal le pouvoir de réexaminer une question, « Liona Corp. c. PCH Assocs., 949 F.2d 585, 592 1991), la Cour suprême a averti que « les tribunaux devraient être réticents à le faire en l’absence de circonstances extraordinaires telles que lorsque la décision initiale était «manifestement erronée une injustice manifeste. « Christianson c. Colt Indus. Operating Corp., 486 États-Unis (1988) (citant Arizona, 460 U.S.à 618 n.8); voir aussi Sanders v.Sullivan, 900 F.2d (2d Cir. 1990) (« En vertu de la doctrine de la jurisprudence, cette cour adhère » à sa propre décision stade antérieur du litige », sauf s’il existe des raisons« convaincantes »ou« impérieuses »de ne pas le faire, telles que changement de loi dominant, la disponibilité de nouveaux éléments de preuve ou la nécessité de reparer une erreur claire ou empêcher une injustice manifeste. « (citant Doe c. N.Y.C. Dep’t of Soc. Servs., 709 782, 789 (2d) , écrit le représentant de Jovenel, Martelly, Privert et du Gouvernement haïtien.

    Dans cette affaire, la Cour a jugé que la promulgation par les défendeurs de l’ordonnance et des deux circulaires n’ont pas pu faire l’objet d’un contrôle judiciaire aux États-Unis. (« la doctrine de l’acte d’État s’applique parce que la Cour ne peut pas juger de la pertinence des actions officielles du gouvernement haïtien « ) , indique l’avocat.

    La Cour a également jugé que l’affaire n’appartenait pas aux États-Unis, mais aux tribunaux d’Haïti, note M. Madsen

    Aucun changement de droit ou de fait n’est intervenu depuis que la Cour a présenté ses conclusions et rendu son ordonnance de rejet motivée. La Cour devrait adhérer et, par conséquent, rejeter la plainte , conclut l’avocat dans la correspondance du 22 mai 2020 déposée en guise de reponse à la plainte amendée de nos compatriotes de la Diaspora .

  • PARASOL demande aux dirigeants du pays de demissionner

    PARASOL demande aux dirigeants du pays de demissionner

    PARASOL demande aux dirigeants politiques irresponsables du pays de demissionner pour le bien de la nation

    Dans un communiqué de presse en date du 23 mai 2020, le parti politique “Patriyòt rasanble pou sove lakay”, PARASOL, prête sa voix aux plus démunis pour lancer un cri d’alarme et demander aux dirigeants  irresponsables du pays de laisser les reines du pays aux hommes d’Etat dignes de ce nom.

    PARASOL condamne le laxisme devenu monnaie courante des dirigeants politiques. C’est pour eux une stratégie afin de non seulement garder leur poste mais aussi d’assurer leur carrière politique, et dans tout les cas, le pays en sort perdant. Par conséquent, il demande à ces dirigeants de demissionner car le pays a besoin de vrais hommes d’Etat. S’ils ne s’en sentent pas capables, autant laisser la place à ceux qui ont les qualités requises pour dirriger effectivement un Etat.

    Le parti présidé par Yvon Bonhomme estime que l’heure est grave et face à la crise multidimensionnelle qui perdure dans le pays, il invite tous les citoyens même les partis politiques de l’opposition dont Il dénonce  le revirement suspect, à faire front commun pour un redressement de  la situation.

    Par ailleurs, il espère que son cri arrivera aux oreilles du Président Jovenel Moïse qui tarde à faire de ” Ti rès la pou pèp la”, une réalité.

    A lire aussi: Pour l’ANAMAH, le décret du 21 mai regorge de difficultés d’application

  • Pour l’ANAMAH, le décret du 21 mai regorge de difficultés d’application

    Pour l’ANAMAH, le décret du 21 mai regorge de difficultés d’application

    Pour l’ANAMAH, le décret du 21 mai fixant les règles générales de protection contre la Covid-19 regorge des difficultés d’application.

    Dans une lettre ouverte adressée en date du 23 mai aux Président,Vice-président et Membres du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), l’Association Nationale des Magistrats Haïtiens (ANAMAH) exprime ses préoccupations au sujet du décret présidentiel fixant les règles générales de protection contre la Covid-19 qui selon elle, contient des difficultés d’application.

    Réitérant sa volonté de se joindre, de bonne foi, aux initiatives dites raisonnables qui puissent de son avis, aider à réduire l’impact de cette pandémie, l’ANAMAH estime que le décret en question “témoigne de l’état d’esprit d’un législateur qui, à défaut de manquer de bon sens, laisse entrevoir une méconnaissance avérée de la réalité du fonctionnement des tribunaux de proximité”.

    Elle tient l’article 6 dudit décret qui élève au rang d’infraction toute réunion de plus de cinq personnes en milieu ouvert ou fermé comme fondement principal de sa position. Selon l’ANAMAH, le tribunal de simple police appelé à se prononcer sur les infractions, viole lui-même, en sa constitution, cette disposition pourvu qu’il lui faut au moins plus de 5 personnes pour pouvoir tenir une séance.

    “Il y a fort à parier que pareilles séances ne puissent répondre aux exigences de l’article 6 sans être elles mêmes frappées d’illégalité et donc contraires au dispositif du même article. C’est comme se tirer d’une balle au pied!”,écrit cette association de Magistrats présidée par le juge Jean Wilner Morin, précisant que les dispositifs prévus dans ce décret sont susceptibles d’exposer “les Magistrats de Paix aux lynchages en règle de politiciens en mal d’autorité”.

    A lire aussi: L’État prend un décret pour réprimer par des emprisonnements

  • Le président du Sénat salue le départ de Me Sténio Bellevue

    Le président du Sénat salue le départ de Me Sténio Bellevue

    Nous publions in extenso la note du président du Sénat, Pierre François Sildor saluant le départ de Me Sténio Bellevue, juge à la Cour de cassation.

    IN MEMORIAM- Me Sténio Bellevue

    Je n’ai pas cru en la première annonce voulant mettre une limite d’arrêt aux traversées du temps et de la vie.
    J’ai, dans mon confinement, confirmé la nouvelle, coi et froid, disant au fond de moi qu’il est trop tôt.

    Non! Me Sténio, on s’était fait des confidences avant et après ton accession à cette prestigieuse et honorable fonction dans la plus haute instance judiciaire du pays, la Cour de Cassation. Altitude et sommet!
    Altitude et sommet dans le rire béat ou froid devant un verre rempli mais aussi de l’homme rempli de bonté, d’honnêteté et d’éthique.

    Trop tôt ! On s’était battu, tu sais, rêvant te te voir blanchi sous le harnais du savoir et de l’expérience des plus chevronnés, ivre de recherches et soucieux de te pencher avec distinction et conscience sur les vieux et délicats dossiers pour des arrêts de la Cour incontestables au regard de la loi.

    J’apprends de tes Étudiants quelques sobriquets et comportements plaisants . Ils gardent de bons souvenirs et certains reviendront enseigner et se souviendront de toi.

    Trop tôt. Je te regarde t’en aller avec honneur et que les autres y voient respect et bonheur!

    Que ta famille, les Parents et Amis, les Collègues Professeurs et tes Étudiants/tes trouvent l’expression de mes sincères condoléances.

    Va en paix , mon Ami et que s’ouvrent pour toi les portes de l’éternité bienheureuse.

    Pierre François Sildor,
    Président du Sénat.

    A lire aussi : L’APM salue le départ du Magistrat Sténio BELLEVUE

  • Le premier ministre israélien jugé pour corruption

    Le premier ministre israélien jugé pour corruption

    Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou jugé pour corruption.

    Avec l’ouverture de son procès ce dimanche, Benyamin Nétanyahou, devient le premier chef de gouvernement de l’histoire d’Israël à faire face à des accusations criminelles et de corruption en cours de son mandat.

    Selon les informations rapportées dans la presse française, Benyamin Nétanyahou, qui souhaitait ne pas se rendre au tribunal, a été contraint par la justice à assister à la première audience qui va débuter par la lecture de l’acte d’accusation. Les magistrats sont, eux, placés sous haute protection.

    Le premier ministre israélien a dit se présenter la « tête haute » à l’ouverture dimanche de son procès pour corruption à Jérusalem, dénonçant des accusations « ridicules » contre lui.

    Liat Ben Ari, le procureur en chef du procès est protégée par des gardes du corps à la suite d’une recommandation de la police. Des inconnus ont cherché à obtenir, dans le quartier où elle réside, des informations privées sur son fils et son mari. Selon la presse israélienne, elle a confié à des proches avoir le sentiment d’être suivie et écoutée dans ses conversations téléphoniques

    A lire aussi : Corruption- Covid-19: le ministre bolivien de la Santé arrêté pour surfacturation

  • Covid-19: l’université de Cambridge tiendra toutes ses classes en ligne

    Covid-19: l’université de Cambridge tiendra toutes ses classes en ligne

    L’université de Cambridge, en Angleterre, tiendra toutes ses classes en ligne pour l’année académique 2020-2021.

    Puisque le Royaume-Uni est le quatrième pays le plus touché en termes de cas positifs au Coronavirus et le deuxième pays avec le plus grand nombre de décès (plus de 35 000 décès) après les États-Unis, l’université de Cambridge met en ligne toutes ses classes pour la prochaine année Universitaire, jusqu’à l’été 2021, a annoncé l’université.

    Cambridge est la première université britannique à annoncer un enseignement virtuel pour l’année académique 2020-2021. Cette prestigieuse université donne le ton quant à l’après cette pandémie du Coronavirus.

    “L’université s’adapte en permanence à l’évolution des conseils au fur et à mesure qu’ils apparaissent au cours de cette pandémie. Étant donné qu’il est probable que la distanciation sociale continuera à être nécessaire, l’université a décidé qu’il n’y aura pas de conférences en face à face au cours de la prochaine année académique”, a déclaré un porte-parole de l’université.

    Les conférences en personne devraient reprendre après l’été 2021, mais des groupes d’enseignement en face à face plus petits pourraient avoir lieu plus tôt si cela “est conforme aux exigences de distanciation sociale”, a poursuivi ce porte-parole.

    A lire aussi : Covid-19 Angleterre: le Premier ministre Boris Johnson testé positif

  • Haïti : L’essentiel de l’actualité du dimanche 24 mai 2020

    Haïti : L’essentiel de l’actualité du dimanche 24 mai 2020

    Haïti : l’essentiel de l’actualité

    Ne ratez aucune info, Retrouvez toutes les informations et l’essentiel de l’actualité Haïtienne tous les jours sur Juno7.

     

    1- Covid-19-Haïti: 865 cas confirmés, 53 nouveaux cas en 24 heures

    Le ministère de la santé publique et de la population (MSPP) a informé ce samedi 22 mai que le pays compte 865 cas testés positifs au covid-19. “Le ministère de la santé publique informe la population autour de 53 nouveaux cas de contamination en date du 22 mai dans le pays. Ce qui porte le bilan à 865 personnes testées positives au Covid-19, 810 actifs, 26 décès et 22 cas de guérison “, peut-on lire dans le communiqué numéro 53 du MSPP.

    Le département de l’Ouest est le plus touché avec 641 cas, dont 15 nouveaux cas de contamination en 24 heures. Delmas est la commune la plus touchée avec 167 cas. Port-au-Prince (154) Petion-Ville (147), Croix-des-Bouquets (53), Tabarre (44), Carrefour (34), Cité Soleil (14) sont les communes de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince où plus de cas de coronavirus sont recensés.

    2- Une nouvelle cargaison de matériels sanitaires est arrivée en Haïti

    Dans la nuit du vendredi 22 mai 2020, le Ministère de la Santé Publique et de la Population a reçu un 7ème avion apportant une nouvelle cargaison d’équipements et de matériels médicaux destinés à la prise en charge des personnes atteintes de la Covid-19. L’avion qui a atterri en début de soirée sur le tarmac de l’aéroport international Toussaint Louverture avait à son bord 2 générateurs d’oxygène et 545 bombonnes d’oxygène munies de régulateurs indispensables pour soulager les personnes présentant des troubles respiratoires.

    3- L’État prend un décret pour réprimer par des emprisonnements

    Le pouvoir en place a pris un décret, en date du jeudi 21 mai 2020, pour imposer des peines d’emprisonnement, faire payer des amendes et de soumettre à des travaux d’intérêt général les contrevenants, les gens qui violent l’état d’urgence sanitaire. Ces mesures, qui constituent le « cadre légal » pour réprimer toute personne refusant de porter de masque dans les lieux publics ou qui ne respecte pas le couvre-feu, sont prises afin de limiter la propagation de la Covid-19 dans le pays.

    Même si certaines dispositions du décret peuvent prêter à équivoque ou difficilement applicable connaissant la mentalité des haïtiens, l’ambiguïté des mesures comme celle sur les 30% du nez qui doit être caché (comment déterminer ces 30 %) ou la passivité des agents de police dans les rues, l’administration Moïse-Jouthe veut forcer la population à changer de comportement pour mieux mener la lutte contre le coronavirus.

    4- BAI et RNDDH alertent sur l’éventuelle déportation vers Haïti d’un criminel

    L’administration fédérale américaine s’apprêterait à déporter vers Haïti le 26 mai prochain le nommé Emmamuel Toto Constant, l’un des auteurs matériels et/ou intellectuels du massacre de Raboteau.

    L’information est révélée par le Bureau des Avocats Internationaux (BAI) et le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) dans une correspondance adressée en date du 16 mai 2020 au Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Lucmanne Delille.L’objectif de cette correspondance est de demander au titulaire du MJSP d’instruire le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de la Croix-des-Bouquets à l’effet de mobiliser la police judiciaire pour saisir, à sa descente d’avion, le nommé Emmamuel Toto Constant, jugé puis condamné par le Tribunal Criminel des Gonaïves dans le cadre du procès dudit massacre.

    5- Fermeture du TPI des Cayes, le doyen est revenu sur sa décision

    Dans un avis en date du 20 mai 2020, le doyen du tribunal de première instance des cayes, Me Pierre Ezéchiel Vaval, a annoncé la suspension des audiences pénales et civiles jusqu’à nouvel ordre, à cause de la pandémie du Coronavirus.  Mais dans une interview accordée à la rédaction de Juno7 , le 22 mai, le Commissaire du gouvernement des cayes, Me Ronald Richemond, informe que le doyen était rapidement revenu sur sa décision.

    Me Ronald Richemond affirme qu’aucun cas de Covid-19 n’a été detecté au niveau du tribunal, les deux detenus testés positifs à la Covid-19 sont placés à la garde à vue du commissariat de police des Cayes et non à la prison civile des cayes. Cette mesure s’inscrivait donc dans un cadre préventif de la lutte contre la maladie du Coronavirus.

  • Des victimes de Dadou reçoivent des menaces de mort, selon The Guardian, la FHF riposte

    Des victimes de Dadou reçoivent des menaces de mort, selon The Guardian, la FHF riposte

    Dans cet article, le journal anglais, rapporte que des victimes présumées d’abus sexuels de Yves Jean-Bart disent avoir reçu des menaces de mort depuis que des plaintes ont été signalées contre lui.

    « Plusieurs victimes présumées disent avoir été menacées après la publication des accusations, une ancienne joueuse qui vit à l’étranger a déclaré qu’elle devait déménager à la hâte car « il m’a trouvé ».

    “Un gangster nous a appelés “, a expliqué une autre. “Si nous parlons, ils savent où sont nos oncles, tantes, cousins », rapporte le journal anglais. 

    Malgré les menaces, les témoignages n’en finissent pas. Une fille, sous couvert d’anonymat, a révélé que le président de la FHF avait tenté de la violer. Elle indique également qu’Yves Jean Bart a engendré des enfants avec certaines de ses coéquipières. « L’une des victimes présumées a affirmé que plusieurs filles du centre et de l’AS Tigresses – le club fondé par le président de la FHF en 1972 – avaient donné naissance à ses enfants. “Certaines mères étaient mineures “, peut-on lire dans le dernier article de The Guardian dans lequel des victimes annoncent également qu’elles entendent affronter Dadou en justice.

    La Fédération Haïtienne de Football continue de crier à l’innocence de monsieur Jean-Bart

    Dans un communiqué, la Fédération Haïtienne de Football dénonce ce nouveau reportage “inexact, biaisé et profondément imparfait”.

    Selon la FHF, The Guardian a une nouvelle fois démontré son manque total de crédibilité en choisissant de publier une fausse pièce remplie de mensonges et d’accusations salaces sans fondement de sources strictement anonymes.

    Dans ce communiqué, la FHF met en doute le sens de professionnalisme des journalistes de The Guardian. « Le premier article d’Ed Aarons, du blogueur Romain Molina et d’Alex Cizmic a fait la fausse et scandaleuse affirmation selon laquelle les « avortements forcés » étaient le résultat d’agressions sexuelles dans le centre de formation pour jeunes à Croix-des-Bouquets, tandis que leur dernier article affirme que le président a engendré bon nombres  d’enfants avec « plusieurs » filles mineures du centre. Lequel est-ce? S’il y a eu des avortements, alors où sont les preuves de ces procédures médicales, qui sont illégales en Haïti ? Et où sont tous ces enfants qui sont censés être nés ? Ce n’est qu’un exemple flagrant de mauvaises pratiques des soi-disant reporters du Guardian, qui se moquent de l’éthique journalistique », peut-on lire dans ce communiqué dans lequel la FHF a révélé que l’un des co-auteurs de l’article a déjà été en justice pour avoir fait des déclarations diffamatoires.

    La Fédération a également invité le Réseau national de défense des droits humains (RNDDH), à mener sa propre enquête sur ces allégations d’abus sexuels relatées par le journal britannique.

    « Molina et The Guardian ont clairement indiqué que leur objectif n’était pas le journalisme, mais un plaidoyer destiné à attaquer le personnage et à détruire la carrière du responsable du football haïtien et par ricochet détruire l’avenir de centaines de jeunes qui rêvent de changer leurs conditions sociales grâce au football », persiste et signe la FHF.

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  • T-Vice a enjoué son public, ce week-end

    T-Vice a enjoué son public, ce week-end

    En effet, les fans de ce groupe ont manifesté leur contentement à travers les différents commentaires en dessous de ce live. Certains vont jusqu’à déclarer que c’est un live historique.

    Une performance très apprécié, le lead vocal du groupe Roberto Martino a fait valoir son talent de chanteur. Toutefois, certains ont regretté l’absence de Gérald Kebrau. Ce dernier n’a pas pu faire le déplacement.

    Un moment inoubliable pour la génération des années 90 et 2000, T-Vice semble avoir de belles années devant lui.

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