Coup d’œil sur l’article 745 du Nouveau code pénal publié par décret présidentiel en date du 24 juin 2020
Par Magistrat Paul PIERRE
Juge d’Instruction au Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince
Titulaire d’un Master II en Carrières judiciaires et Contentieux à l’Université d’Evry-Val-d‘Essonne et d’une Maîtrise en Sciences Criminelles à l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne (Paris, France)
Paris, le 26 juillet 2020
L’article 745 du Nouveau code pénal haïtien dispose :
« Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes ou de l’une de ces peines ».
C’est ce texte, parmi tant d’autres, qui fait jaser notamment certains professionnels du droit suite à la publication du Nouveau Code pénal par décret présidentiel en date du 24 juin 2020.
Parmi les nombreuses inquiétudes exprimées eu égard à l’applicabilité de ce texte, on relève :
Des professionnels du droit qui croient que le déni de justice peut être assimilé à une faute administrative et requiert, en conséquence, une sanction administrative qui doit être prononcée par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), la seule instance disciplinaire de la magistrature assise.
D’autres y voient une obligation pour les juges de statuer alors même qu’ils ne seraient pas à l’aise pour juger des affaires pour lesquelles ils seraient requis.
Ce texte va à l’encontre, lit-on sur les réseaux sociaux ou entend-on dans les médias, du déport qui est lui-même légal.
On entend aussi dire que des Commissaires du gouvernement vont devoir, en application de cet article, procéder à l’arrestation des magistrats qui refusent de connaître certaines affaires.
Qu’en est-il en réalité ?
C’est à cette curieuse interrogation que nous tâcherons de donner une réponse en analysant le contenu (I) et la portée (II) de l’article 745 du Nouveau code pénal.
- Le contenu de l’article 745 NCP
Toute la problématique posée par ce texte litigieux réside dans les termes employés par le législateur pour caractériser la faute du déni de justice : « dénier de rendre la justice après en avoir été requis (A) et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs (B) ».
C’est donc l’analyse de cette partie du texte litigieux qui nous permettra de nous positionner.
- Dénier de rendre la justice après en avoir été requis.-
On entend par déni de justice, le refus d’une juridiction régulièrement saisie de se prononcer sur l’affaire qui lui est soumise et de rendre une décision (Rémy Cabrillac, dictionnaire du vocabulaire juridique 2021, 12ème éd.).
Le verbe dénier est, selon le dictionnaire Larousse, le fait de refuser quelque chose à quelqu’un alors que le bon droit l’accorde.
Le déni de justice est prévu par l’article 4 du Code civil français qui dispose :
« Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ».
Le Code de procédure civile haïtienne le prévoit à l’article 465 qui énonce :
« Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre les requêtes ou négligent de juger les affaires en état ou en tour d’être jugées ».
Le déni de justice existe donc en toute matière (pénale, civile, administrative, commerciale, etc.).
On comprend dès lors que le déni de justice ne constitue pas une simple faute administrative qui requiert un blâme ou un avertissement de son supérieur. Il s’agit d’un délit qui engage la responsabilité pénale de son auteur.
Cette infraction existait depuis la nuit du temps. Il s’agit d’empêcher toute entrave à la justice par le caprice ou la négligence de certains fonctionnaires insouciants accordant peu d’intérêt au service public de la justice.
Le Code pénal en vigueur (celui de 1835) prévoit et réprime déjà ce délit dans le cadre de l’article 146 qui dispose :
« Tout juge ou tribunal qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l’obscurité de la loi, aura dénié de rendre de rendre la justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d’une amende de quarante-huit gourdes au moins et de quatre-vingt-seize gourdes au plus, et de l’interdiction des fonctions publiques depuis un an jusqu’à cinq ».
Tous les textes suscités sanctionnent donc des délais excessifs de procédure ou l’inertie irraisonnable voire injustifiée d’une juridiction. C’est en un mot la sanction du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Plusieurs circonstances peuvent caractériser un déni de justice, qu’il s’agisse d’un refus caractérisé de juger ou d’une négligence manifeste du personnel judiciaire (par exemple, un greffier qui n’a pas pris les précautions nécessaires pour conserver les preuves d’une infraction).
C’est dans cette même optique que le Code d’instruction criminelle fait obligation à certains magistrats (Juge, Juge d’instruction, parquetier) de décider dans le délai imparti sous peine de prise à partie (Articles 7 et 15 de la Loi du 29 juillet 1979 sur l’appel pénal).
La loi fait, par exemple, obligation au magistrat instructeur, face à un dossier complexe nécessitant un délai plus long que celui prévu par la loi, de solliciter du Doyen du Tribunal de Première Instance une prorogation de délai (3ème al. de l’art 7 de la loi précitée).
Dans la majorité des grandes démocraties du monde où il existe un Etat de droit, le refus d’accès à la justice est sanctionné.
En France, la Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du droit a caractérisé le déni de justice par la circonstance que les juges ont refusé de répondre aux requêtes ou ont négligé de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Cette même loi précise que l’Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison des faits de déni de justice sauf son recours contre les juges qui s’en sont rendus coupables.
Au niveau régional (en Europe), la Cour européenne des droits de l’homme sanctionne très souvent les Etats membres pour déni de justice au préjudice de leurs ressortissants.
Le juge européen voit, en effet, dans les durées excessives de la procédure une violation de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Cette disposition a servi de fondement à la reconnaissance, par la Cour, d’un droit d’accès à la justice et du droit à un recours juridictionnel (CEDH, 21 fév. 1975, X… c/ Royaume-Unis, série A, n° 18 § 36).
On rappelle que selon les stipulations de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Au niveau interne, la plus haute juridiction française de l’ordre judiciaire veille scrupuleusement au respect de ces principes. Ainsi, il a donc été décidé par la première chambre civile de la Cour de cassation :
« Que l’instance ait été ou non régulièrement engagée par une partie, toute demande introduite devant une juridiction, contraint le juge qui en est saisi à statuer. L’absence de décision mettant fin à l’instance prise dans un délai raisonnable ou prise avec un retard qui ne serait pas justifié par les circonstances propres à la procédure (encombrement des rôles, renvois successifs demandés par les parties, absence de diligences de la partie requérante, non remise des pièces demandées par le tribunal, cas de suspension légale de l’instance, exécution de mesures d’instruction…) et qui révélerait une volonté du juge de ne pas statuer, constituerait un des cas d’ouverture de la prise à partie (Cass. civ.1ère, 25 mars 2009, Bull. I, n° 65)».
Il serait aussi intéressant avant de clore cette rubrique de faire un point sur le déport afin d’éviter toute confusion ou amalgame.
Alors que le déni de justice, comme nous venons de le voir, est un comportement répréhensible, donc une infraction, le déport est quant à lui un acte légal. C’est une récusation du juge par le juge lui-même.
Selon le vocabulaire juridique de Gérard Cornu, le déport est le fait pour un juge, avant même d’être récusé, de s’abstenir dans une affaire (de se déporter) pour motif de conscience ou parce qu’il suppose en sa personne une cause de récusation.
Cette situation répond le plus souvent à une exigence d’impartialité, de loyauté et d’équité (Art.435 du Code de procédure civile haïtienne). Cependant, le juge qui se déporte d’une affaire pour laquelle il a été requis n’est pas obligé de motiver sa décision.
La récusation de soi-même (le déport) est prévue par l’article 47 de la Loi portant statut de la Magistrature. Selon les dispositions de cet article :
« Lorsque saisi d’une affaire, un Juge estime que son maintien serait de nature à faire naître une suspicion légitime, il doit se déporter, de sorte que l’affaire puisse faire l’objet d’un renvoi devant un autre Juge de la juridiction devant une autre juridiction, conformément aux dispositions contenues dans le code de procédure civile et le code d’instruction criminelle (Loi du 27 novembre 2007 portant statut de la Magistrature ).
Le déport est, dans de nombreuses situations, une obligation dont le juge ne doit pas s’affranchir.
Les éléments permettant de suspecter la partialité du juge peuvent avoir une origine subjective (relations personnelles du juge avec l’une des parties par exemple) ou objective (le juge a été amené à intervenir dans l’affaire de telle sorte qu’il a pu se faire une opinion de celle-ci, CEDH, 4 oct. 2007, N°17997/02, Le Stum c/ France).
Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, la conduite d’un juge peut, du point de vue d’un observateur extérieur, entrainer des doutes objectivement justifiés de son impartialité (démarche objective) mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche subjective) (CEDH, 15 jan 2008, Micallef c/ Malte).
Le respect du principe d’impartialité est exigé par de nombreux instruments internationaux et nationaux.
A l’échelle internationale, citons, sans être exhaustif, l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 14 §1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 8 de la Convention interaméricaine de droits de l’homme, l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (même si Haïti n’y est pas partie).
Au niveau interne, les dispositions constitutionnelles, légales et décrétales sont aussi très nombreuses, telles que : l’article 177 de la Constitution haïtienne de 1987, l’article 435 du Code de procédure civile, l’article 47 de la Loi du 27 novembre 2007 portant statut de la Magistrature, l’article 60 du décret du 22 août 1995 relatif à l’organisation judiciaire, ainsi que l’article 234 du Code d’instruction criminelle.
L’impartialité est donc considérée comme constitutive du droit de l’homme à un procès équitable, et comme une obligation déontologique du juge.
Toutefois, il faut préciser que le juge peut s’opposer à une demande de récusation. Il doit dans ce cas fait état des motifs pour lesquels il ne souscrit pas à la demande. Selon la jurisprudence française, cette motivation n’a pas à être communiquée à la partie qui a demandé la récusation (Cass. civ.2e, 19 nov. 1975, Bull. II, n° 259 ; JCP, 1976, IV, p.15).
Dans la pratique des tribunaux haïtiens, à partir du moment où une partie récuse le juge en charge de son dossier, ce dernier se déporte volontairement pour garantir l’esprit d’impartialité.
- La persévérance dans le déni malgré les avertissements ou injonctions des supérieurs
En exergue, il ne serait pas anodin de faire remarquer que l’article 745 du Nouveau code pénal haïtien a repris mot pour mot l’article 434-7-1 du Code pénal français qui dispose :
« Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d’amende et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans ».
La seule différence entre ces deux textes réside au niveau des sanctions. Alors que le Code pénal français prévoit des peines d’amende ainsi que l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques pour une certaine durée, le Nouveau code pénal haïtien prévoit des peines d’emprisonnement et / ou d’amende.
D’une part, concernant l’expression « avertissements ou injonctions de ses supérieurs » qui ne décolère pas certains collègues, pensant à juste titre que le juge n’a que la loi et sa conscience comme boussole, il faut dire que le législateur semble être prudent en employant le mot « supérieur » sans y adjoindre l’adjectif « hiérarchique ».
Dans le cas contraire, ce serait oublier de faire la distinction entre la magistrature du siège et du parquet.
S’il ne fait aucun doute que les magistrats du parquet, qui sont chargés de l’application de la politique pénale du gouvernement, sont soumis à un principe hiérarchique découlant de la nature même de leurs fonctions, les magistrats du siège, chargés de dire le droit, sont indépendants et en conséquence, hors-hiérarchie.
Les magistrats du siège sont aussi inamovibles. Ils ne peuvent pas être transférés sans leur consentement même en cas de promotion. Il s’agit d’une garantie d’indépendance légale (Art.177 de la Constitution haïtienne précitée).
Toutefois, il convient de mentionner l’existence des grades dans la magistrature assise. Le titre II de la Loi portant statut de la Magistrature suscitée s’intitule :
« DES GRADES AU SEIN DE LA MAGISTRATURE ».
Et les articles 7 à 11 de ce titre II traitent ces différents grades et échelons de la Cour de cassation jusqu’aux Tribunaux de Paix.
Ainsi, ne peut-on pas légitimement penser que les chefs de juridiction dans la magistrature assise (Doyen de TPI, Président de cours, par exemple) sont supérieurs aux juges placés dans leurs juridictions respectives puisqu’ils supervisent leurs travaux et peuvent les noter.
S’agit-il donc d’une hiérarchie voilée ?
D’autre part, l’expression « persévérance dans le déni » employée par le législateur nous paraît pertinente. Comme il est déjà signalé plus haut, il ne fait pas de doute qu’il s’agit de sanctionner des durées de procédure excessives dans le service public de la justice.
S’agissant des chefs de juridiction, ils ont parait-il eux aussi une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. En effet, il leur revient d’avertir le magistrat ou tout autre personnel judiciaire placé sous leur surveillance que sa désinvolture vis-à-vis de certaines affaires l’entrainerait dans un déni de justice. En conséquence, les chefs de juridiction doivent superviser les travaux des Juges, des greffiers, des huissiers et autres personnels judiciaires et veiller à ce que les procédures soient respectées.
On peut toutefois regretter le silence de l’article 745 NCP face au sort réservé à un supérieur qui s’abstiendrait de faire cette prévention dans le cadre d’une procédure juridictionnelle.
On en déduit, cependant, que la mise en cause de la responsabilité du magistrat ou de toute autre personne, comme le dit le texte, rendu coupable du déni de justice n’est pas automatique. Cette responsabilité ne sera donc engagée que s’il est vérifié et démontré que le fonctionnaire avait été alerté de son comportement fautif et qu’il avait persévéré malgré tout dans cette situation.
Cette assertion avait déjà été confirmée par une ancienne jurisprudence haïtienne. En effet, La Cour de cassation avait décidé par arrêt en date du 12 juillet 1841 que lorsqu’aucune injonction ou avertissement n’avait été faite à un magistrat, comme prescrit dans l’article 146 du Code pénal, la plainte devait être rejetée.
Il est aussi intéressant de remarquer que cette responsabilité ne sera que très rarement engagée sur ce seul fondement. En effet, l’article 745 NCP laisse à la libre appréciation du juge de déterminer le caractère excessif ou pas de la durée de la procédure. Aucun laps de temps n’a été indiqué.
Peut-être qu’il va falloir se référer aux délais indiqués dans le Nouveau code de procédure pénale. Car, on conçoit mal l’adaptation de ce texte avec l’actuel Code d’instruction criminelle. Mais, contrairement au Nouveau code pénal, la publication du Nouveau code de procédure pénale se fait encore attendre.
C’est peut-être le bon sens qui conduira le juge à considérer une durée de procédure raisonnable afin de caractériser ou pas le délit.
Il faut préciser que le droit positif français prend souvent en compte la complexité de l’affaire pour déterminer si la durée de procédure est raisonnable ou pas. Dans un récent arrêt rendu en 2018, la première chambre civile de Cour de cassation a réaffirmé que le délai raisonnable devait s’apprécier au cas par cas.
Ci-joint la retranscription textuelle de la solution de l’arrêt :
« Mais attendu que l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d’une part, que l’instruction de la plainte avec constitution de partie civile du 13 juin 1997 a duré deux ans et trois mois, ce qui, au regard de la complexité de l’affaire et des poursuites engagées contre M. B…, le 6 mars 1998, ne peut être assimilé à un délai déraisonnable, d’autre part, que les consorts X… ont utilisé les voies de recours à leur disposition pour interjeter appel et former plusieurs pourvois en cassation, d’abord, contre l’ordonnance de renvoi, puis, contre la décision du tribunal correctionnel, jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2009 n’admettant pas le dernier pourvoi ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’a pas reproché aux parties l’exercice de voies de recours, mais a procédé à la recherche des causes des délais tant de l’information judiciaire que des procédures de jugement, a pu déduire, au regard des circonstances et en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des consorts X… et les mesures prises par les autorités compétentes, que la procédure pénale avait été traitée dans un délai raisonnable ; que le moyen ne peut être accueilli » (Cass. civ.1ère ,5 sept. 2018, N° de pourvoi: 17-23147).
- La portée de l’article 745 du Nouveau code pénal
L’étude de la portée de l’article 745 NCP conduira à l’analyse, d’une part, des sanctions prévues par ce texte (A) et d’autre part, à son applicabilité (B).
- Les sanctions du déni de justice
L’article 745 NCP prévoit un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes ou l’une de ces peines contre le magistrat ou tout autre personne remplissant une fonction juridictionnelle reconnue coupable de déni de justice.
La peine d’emprisonnement parait très sévère. On peut se questionner sur la volonté du législateur à prévoir des peines de prison fermes contre des magistrats qui refusent de conclure des affaires dans le délai imparti.
Le législateur haïtien voudrait-il inciter les magistrats à s’investir davantage dans leurs taches juridictionnelles ?
On voit mal un magistrat qui va condamner son collègue à une peine d’emprisonnement ferme pour n’avoir pas jugé dans un délai raisonnable une affaire pour laquelle il a été requis, lorsque ce magistrat a lui-même également des dizaines de dossiers qui trainent dans les tiroirs de son cabinet.
C’est un proverbe bien connu de tous que « La charité bien ordonnée commence par soi-même ».
L’article 745 du Nouveau code pénal n’est pas novateur, en ce sens qu’il ne propose aucune solution aux multiples problèmes de la magistrature haïtienne. Il viendrait au contraire créer plus de frustration au sein d’une magistrature déjà fragilisée comme l’attestent les grognes de ces derniers jours.
L’applicabilité effective de ce texte très contesté dans le monde la basoche parait tout à fait incertaine.
B- L’applicabilité de l’article 745 NCP
Comme il vient d’être dit, on ne voit pas des magistrats condamner à des peines de prison fermes leurs homologues pour non-respect des délais de procédure. De plus, en l’état actuel des choses, tous les magistrats sans exception aucune, font face à ce problème de délai plus au moins long dans le traitement des dossiers.
En Haïti, de nombreuses situations mettent les magistrats dans des positions particulières ne leur permettant pas de pouvoir rendre la justice dans un délai raisonnable.
Rendre la justice en temps réel est devenu, d’une façon générale, mais dans la société haïtienne, en particulier, de plus en plus difficile voire impossible.
Les magistrats haïtiens font malheureusement face quotidiennement à des difficultés de tout genre. Il peut s’agit de problèmes socio-politiques (mouvement social, blocage de routes, etc.) empêchant les magistrats, les personnels judicaires ou les justiciables d’accéder au palais de justice. Ce peut être aussi des moyens de transport dont les magistrats ne disposent pas pour se rendre à leur bureau. Ce peut être également l’avocat d’une partie qui n’est pas disponible pour l’assister. Il peut s’agit des témoins, des plaignants ou des parties civiles qui demeurent introuvables. Il peut s’agir des matériels de bureau qui font défaut (papiers, encre, imprimante…). Ça peut être tout simplement un espace de travail dont manquent les magistrats pour travailler ou des coupures d’électricité qui paralysent les activités judiciaires.
Mais la procédure peut aussi trainer du fait de l’attente d’une pièce provenant d’une autre institution qui ne fonctionne pas non plus (dans le cadre d’un dossier de meurtre, mon cabinet d’instruction avait fait une demande d’autopsie auprès de l’institut médico-légal. Après plusieurs lettres de rappels, l’institut a finalement écrit au Cabinet pour dire que l’autopsie ne pouvait avoir lieu faute d’eau courante).
Cela peut aussi résulter des mouvements de grève que les magistrats sont obligés de mettre en place contre leur gré pour solliciter des deux autres pouvoirs de l’Etat une meilleure reconnaissance et de meilleures conditions de travail.
A la lumière de tout ce qui vient d’être dit, avant l’adoption de ce texte, il aurait été louable que le législateur se penche sur les divers problèmes structuraux auxquels se confrontent tous les jours les magistrats dans l’accomplissement de leurs missions et propose une réforme en profondeur de la Justice afin de pouvoir définitivement mettre un terme à « cette Justice symbolique » !
D’ailleurs, selon Albert Einstein, « on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés ».
Le législateur haïtien doit éviter de mettre la charrue avant les bœufs. A l’instar des autres institutions boiteuses de la république, nous sommes tous conscients que la justice haïtienne ne fait malheureusement pas l’exception.
En conséquence, nous nous battons tous contre une justice au rabais. La justice élève une nation, lit-on dans Proverbe 14 verset 34. Aucun haïtien n’est satisfait de cette justice en agonie, réduite ces derniers temps à sa plus simple expression.
Qui n’a pas observé avec beaucoup d’indignation, ces dernières années, les luttes entreprises par les différentes associations de magistrats, de greffiers et de huissiers en vue de redonner à la justice haïtienne ses lettres de noblesse.
Nous demandons tous une justice de qualité et accessible. Mais le mal ne pourra être attaqué qu’en amont.
Ainsi, avant de vouloir sanctionner les magistrats pour non-respect de durée de procédure, le législateur devrait mettre un terme à cette justice bancale, morbide et décriée ; une justice qui n’inspire plus confiance ! Cette justice est comparable à celle rendue dans la France de Louis XIV que La Fontaine fustigeait assez bien dans sa fable intitulée « Les animaux malades de la peste ».
D’après Jean de La Fontaine « selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir».
Le scepticisme qui entoure l’applicabilité effective de ce texte laisse perplexe. On ne légifère pas pour légiférer. La loi doit répondre aux besoins de la société pour laquelle elle a été créée. Aucune fantaisie ne doit être permise dans la création d’une loi !
« La loi découle de la nature des choses, dit Jean Jacques Rousseau ».
Depuis environ deux siècles qu’existe l’article 146 du Code pénal en vigueur, qui punissait déjà ce délit des peines d’amende et d’interdiction de l’exercice de la fonction publique durant un certain temps, il n’est retracé dans les annales de la justice haïtienne aucune condamnation de magistrats pour déni de justice.
Dans l’hexagone, le législateur français a préféré des peines d’amende et d’interdiction de l’exercice des fonctions publiques durant un certain temps contre des magistrats ou toute autre personne remplissant une fonction juridictionnelle coupable du déni de justice (art 434-7-1 précité).
Cependant, notre recherche nous a permis d’affirmer qu’aucun magistrat français n’a jamais été condamné pour déni de justice en application de l’article 434-7-1 CP suscité. Sont-ils pour autant de bons élèves en matière de respect des délais de procédure ?
Rappelons-nous que la France n’écharpe pas à la condamnation de la Cour de Strasbourg pour violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme (délai irraisonnable de procédure).
Le système français, s’il permet d’engager de diverses manières la responsabilité personnelle des magistrats, privilégie en réalité la mise en œuvre de la responsabilité de la puissance publique en cas de dysfonctionnement du service public de la justice.
Ainsi, lorsque la faute personnelle du magistrat est rattachable à l’activité judiciaire de service public, le justiciable ne peut intenter une action qu’à l’encontre de l’État.
Cette solution prévaut depuis une réforme de 1979. Auparavant, une procédure de prise à partie permettait au justiciable, après autorisation du Premier président de la cour d’appel, de prendre personnellement son juge à partie et de le traduire en justice devant la Cour d’appel.
Cette même loi indique aussi que la mise en cause de la responsabilité des magistrats ne peut résulter que d’une action récursoire de l’État, après que celui-ci ait été lui-même condamné pour dysfonctionnement du service public de la justice (voir également la Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 précitée et l’article L 141-1 du Code de l’Organisation Judiciaire).
À ce jour, cette action récursoire de l’État n’a jamais été mise en œuvre.
En conséquence, le législateur haïtien peut-il raisonnablement être qualifié de mauvais plagiaire comme l’ont affirmé plusieurs secteurs de la société après la publication par décret présidentiel du Nouveau code pénal ?
De plus, ce qui est valable en France, au Canada ou ailleurs n’est pas forcément valable pour Haïti. Chaque société a sa propre réalité. Ce n’est pas parce qu’un comportement est sanctionné à l’étranger qu’il doit aussi l’être en Haïti. L’usage du cannabis (marijuana) est dépénalisé, par exemple, au Canada et dans certains Etats aux Etats-Unis, mais reste interdit en Haïti).
En tout état de cause, même si la mise en œuvre de ce texte parait hypothétique comme cela vient d’être démontré, il est tout à fait souhaitable que les associations des magistrats prennent leur responsabilité de le dénoncer puisqu’une loi reste une loi. Elle peut être utilisée à tout moment à mauvais dessein !
Mag Paul PIERRE
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